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Décret 2-22-431

Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics

Article 48 : Annulation de l’appel d’offres

1 – L’autorité compétente peut, quel que soit le stade de la procédure et avant la notification de l’approbation du marché, annuler l’appel d’offres. Cette annulation intervient dans l’un des cas suivants: a) lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet de l’appel d’offres ont été fondamentalement modifiées pour des raisons indépendantes de la volonté du maître d’ouvrage ; b) lorsqu’il s’avère qu’il y a des circonstances exceptionnelles qui rendent impossible l’exécution normale du marché ; c) lorsque le montant de l’offre retenue dépasse les crédits budgétaires alloués. L’annulation de l’appel d’offres pour les motifs prévus ci–dessus ne peut, en aucun cas, justifier le lancement d’une nouvelle procédure avec les mêmes conditions de l’appel d’offres initial, tant que les motifs d’annulation de cet appel d’offres persistent. 2 – L’autorité compétente annule, dans les mêmes conditions, l’appel d’offres dans l’un des cas suivants : a) lorsqu’un vice de procédure a été décelé ; b) lorsqu’il s’avère que la réclamation introduite par le concurrent est fondée, sous réserve du respect des dispositions de l’article 163 du présent décret ; c) lorsqu’aucun des concurrents n’a donné son accord pour le maintien de son offre pendant le délai supplémentaire proposé par le maître d’ouvrage conformément aux dispositions du paragraphe c) de l’article 36 du présent décret ; d) lorsque l’approbation du marché n’est pas notifiée à l’attributaire dans le délai prévu à l’article 143 du présent décret ; e) lorsque l’attributaire refuse de signer le marché ; f) lorsque l’attributaire refuse de recevoir l’approbation du marché qui lui a été notifiée dans le délai prévu à l’article 143 du présent décret. 3 – L’annulation de l’appel d’offres fait l’objet d’une décision motivée et signée par l’autorité compétente. Cette décision est publiée sur le portail des marchés publics. 4 – Le maître d’ouvrage informe, par écrit, les concurrents de l’annulation de l’appel d’offres, en leur indiquant les motifs de cette annulation et communique une copie de la décision d’annulation aux membres de la commission d’appel d’offres. 5 – L’annulation d’un appel d’offres ne justifie pas le recours à la procédure négociée. 6 – En cas d’annulation d’un appel d’offres dans les conditions prévues ci–dessus, les concurrents ou l’attributaire du marché ne peuvent prétendre à indemnité. Sous–section 2. – Appel d’offres avec présélection
Official English translation

1 –The competent authority may, at any stage of the procedure and before notification of approval of the contract, cancel the call for tenders. Decree on public procurement-No. 2-22-431-8 March 2023 54 This cancellation occurs in one of the following cases: a) When the economic or technical data relating to the services covered by the call for tenders have been fundamentally changed for reasons beyond the control of the project owner ; b) When it turns out that there are exceptional circumstances which make normal execution of the contract impossible; c) When the amount of the successful tender exceeds the allocated budget appropriations. Cancellation of the call for tenders for the reasons set out above may not, under any circumstances, justify the launch of a new procedure under the same conditions of the initial call for tenders, as long as the reasons for the cancellation of that call for tenders persist. 2 –The competent authority shall, under the same conditions, cancel the call for tenders in one of the following cases: a) Where a procedural defect has been detected ; b) When it turns out that the complaint lodged by the competitor is well-founded, subject to compliance with the provisions of Article 163 of this Decree; c) When none of the competitors has agreed to maintain his bid during the additional period proposed by the project owner in accordance with the provisions of paragraph c) of Article 36 of this Decree; d) When approval of the contract is not notified to the successful tenderer within the time limit laid down in Article 143 of this Decree; e) When the successful tenderer refuses to sign the contract; f) When the successful tenderer refuses to receive the contract approval notified to him within the period provided for in article 143 of this decree. 3 –The cancellation of the call for tenders shall be the subject of a reasoned decision signed by the competent authority. This decision is published on the public procurement portal. 4 –The project owner informs the competitors in writing of the cancellation of the call for tenders, giving them the reasons for the cancellation, and sends a copy of the cancellation decision to the members of the tendering commission. 5 –The cancellation of a call for tenders does not justify recourse to the negotiated procedure. 6 –In the event of cancellation of a call for tenders under the conditions set out above, competitors or the successful tenderer may not claim compensation. Subsection 2. - Call for tenders with pre-selection

Published by the Moroccan public procurement portal. The French version is the only authoritative text.

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B.O. n° 7184 du 6 avril 2023. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.