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Décret 2-22-431

Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics

Article 47 : Résultats définitifs de l’appel d’offres

Le maître d’ouvrage informe, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen donnant date certaine, l’attributaire de l’acceptation de son offre dans un délai n’excédant pas le troisième jour suivant la date d’achèvement des travaux de la commission d’appel d’offres. Dans le même délai, il informe, par lettre recommandée avec accusé de réception, les concurrents éliminés, en leur indiquant les motifs de rejet de leurs offres. Cette lettre est accompagnée des pièces contenues dans leurs dossiers. Toutefois, les pièces ayant été à l’origine de l’écartement des concurrents sont conservées par le maître d’ouvrage pendant un délai minimum de cinq ans, à l’exception de l’original du récépissé du cautionnement provisoire ou de l’attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu qui est restitué aux concurrents écartés, dans les quarante-huit heures suivant la date d’envoi de la lettre visée au deuxième alinéa du présent article. De même, les échantillons et les prototypes déposés par les concurrents écartés leur sont restitués après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre précitée. Aucun concurrent ne peut prétendre à indemnité si son offre n’a pas été acceptée. Le choix arrêté par la commission d’appel d’offres ne peut, en aucun cas, être modifié par le maître d’ouvrage ou l’autorité compétente.
Official English translation

The project owner shall inform the successful tenderer of the acceptance of his tender by registered letter with acknowledgement of receipt or by any other means capable of providing a certain date, no later than the third day following the date on which the tendering commission completes its work. Within the same time limit, he shall inform the excluded competitors by registered letter with acknowledgement of receipt, giving the reasons for the rejection of their tenders. This letter shall be accompanied by the documents contained in their files. However, the documents that led to the disqualification of competitors are kept by the project owner for a minimum period of five years, with the exception of the original receipt for the provisional bail or the certificate of the personal and joint bail in lieu thereof, which is returned to the disqualified competitors within forty-eight hours from the date of dispatch of the letter referred to in the second paragraph of this article. Similarly, the samples and prototypes submitted by rejected competitors will be returned to them after the expiry of a period of fifteen days from the date of receipt of the aforementioned letter. No competitor may claim compensation if his tender has not been accepted. The choice made by the tendering commission may not, under any circumstances, be changed by the project owner or the competent authority.

Published by the Moroccan public procurement portal. The French version is the only authoritative text.

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B.O. n° 7184 du 6 avril 2023. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.