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Décret 2-22-431

Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics

Article 22 : Dossier d’appel d’offres

1 – Tout appel d’offres fait l’objet d’un dossier établi par le maître d’ouvrage qui comprend : a) une copie de l’avis d’appel d’offres ou de la lettre circulaire, selon le cas, tels que prévus à l’article 23 du présent décret ; b) un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ; c) les plans et les documents techniques, le cas échéant ; d) le modèle de l’acte d’engagement visé à l’article 30 du présent décret ; e) les modèles du bordereau des prix et du détail estimatif ou le modèle du bordereau des prix-détail estimatif lorsqu’il s’agit d’un marché à prix unitaires ; f ) le mo dèle du b ordere au de s pr i x p ou r approvisionnements, lorsqu’il est prévu par le cahier des prescriptions spéciales ; g) pour les marchés à prix global, le modèle du bordereau du prix global et de la décomposition du montant global par poste avec indication ou non des quantités forfaitaires ; h) le modèle du cadre du sous-détail des prix, le cas échéant ; i) le modèle de la déclaration sur l’honneur ; j) le modèle de la déclaration du plan de charge ; k) le règlement de consultation prévu à l’article 21 cidessus. 2 – Le maître d’ouvrage fait parvenir aux membres de la commission d’appel d’offres prévue à l’article 38 du présent décret le dossier d’appel d’offres six jours au moins avant la date de publication de l’avis d’appel d’offres sur le portail des marchés publics ou l’envoi de la lettre circulaire aux concurrents, selon le cas. Les membres de la commission d’appel d’offres disposent d’un délai de six jours à compter de la date de réception du dossier d’appel d’offres pour faire part au maître d’ouvrage de leurs observations éventuelles. 3 – Les dossiers d’appel d’offres doivent être disponibles avant la publication de l’avis d’appel d’offres et mis à la disposition des concurrents dès la première parution de cet avis dans l’un des supports de publication prévus à l’article 23 ci-dessous et jusqu’à la date limite de remise des offres. Les dossiers d’appel d’offres sont téléchargeables à partir du portail des marchés publics. 4 – Les noms des concurrents ayant procédé au retrait ou au téléchargement du dossier d’appel d’offres sont inscrits au registre spécial prévu à l’article 4 du présent décret, avec indication de la date et de l’heure du retrait ou du téléchargement. 5 – Les dossiers de l’appel d’offres sont remis gratuitement aux concurrents, à l’exception des plans et documents techniques dont la reproduction nécessite un matériel technique spécifique. La rémunération relative à la remise de ces plans et documents techniques est fixée par arrêté du ministre chargé des finances. 6 – Lorsque le dossier d’appel d’offres n’est pas remis, pour quelque cause que ce soit, au concurrent ou à son représentant qui s’est présenté sur le lieu indiqué dans l’avis d’appel d’offres, le maître d’ouvrage lui délivre, le même jour, une attestation exposant le motif de la non-remise du dossier et indiquant le jour prévu pour son retrait en vue de permettre au concurrent la préparation de son dossier. Une copie de cette attestation est conservée dans le dossier du marché. En cas de non-remise du dossier d’appel d’offres au jour indiqué dans l’attestation qui lui a été délivrée, le concurrent peut saisir, par tout moyen pouvant donner date certaine, l’autorité hiérarchique dont relève le maître d’ouvrage concerné pour l’Etat, les établissements publics et les autres personnes morales de droit public visés à l’article 2 du présent décret ou le gouverneur de la préfecture ou de la province ou le wali de région, selon le cas, en ce qui concerne les collectivités territoriales pour lui exposer les circonstances de présentation de sa demande pour l’obtention du dossier précité et la réponse qu’il a reçue. Après s’être assurée du bien-fondé de la requête, l’autorité saisie invite, par écrit, le maître d’ouvrage à remettre immédiatement au requérant le dossier d’appel d’offres et, le cas échéant, à reporter la date d’ouverture des plis pour une période équivalente, au moins, à celle qui s’étale entre la date de présentation de la demande et la date de la remise du dossier au concurrent concerné. L’avis de report est publié sur le portail des marchés publics et dans deux journaux à diffusion nationale choisis par le maître d’ouvrage, dont l’un est en langue arabe. 7 – Le maître d’ouvrage peut introduire, à titre exceptionnel, des modifications dans le dossier d’appel d’offres sans changer l’objet du marché. Dans ce cas, ces modifications sont communiquées à tous les concurrents ayant retiré ou téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis à la disposition des autres concurrents. Ces modifications peuvent intervenir à tout moment à l’intérieur du délai initial de publicité et au plus tard sept jours avant la date de la séance d’ouverture des plis. Passé ce délai, le maître d’ouvrage doit, par avis rectificatif, reporter la date de la séance d’ouverture des plis. Lorsque les modifications introduites dans le dossier d’appel d’offres nécessitent la publication d’un avis rectificatif, celui-ci est publié conformément aux dispositions du premier alinéa du deuxième paragraphe de l’article 23 du présent décret. Dans ce cas, la séance d’ouverture des plis ne peut être tenue qu'après l'expiration d'un délai minimum de dix jours. Ce délai court à partir du lendemain de la date de parution de l’avis rectificatif dans le dernier support de publication, sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure à celle prévue par l’avis de publicité initial. Dans tous les cas, le délai de publicité prévu au troisième alinéa du deuxième paragraphe du I) de l’article 23 ci-dessous doit être respecté. Les concurrents ayant retiré ou téléchargé le dossier d’appel d’offres doivent être informés des modifications qui y ont été apportées et de la nouvelle date d’ouverture des plis, le cas échéant. L’avis rectificatif intervient dans l’un des cas suivants : a) lorsque le maître d’ouvrage introduit des modifications dans le dossier d’appel d’offres, sans se conformer au délai de sept jours prévu ci-dessus ; b) lorsque les modifications à introduire dans le dossier d’appel d’offres nécessitent un délai supplémentaire pour la préparation des offres ; c) lorsqu’il s’agit de redresser des erreurs manifestes constatées dans l’avis publié ; d) lorsque le maître d’ouvrage constate, après publication de l’avis, que le délai qui court entre la date de publication de l’avis et la date de la séance d’ouverture des plis n’est pas conforme au délai de publicité prévu à l’article 23 ci-dessous. 8 – Lorsqu’un concurrent estime que le délai prévu par l’avis de publicité pour la préparation des offres n’est pas suffisant au regard de la complexité des prestations objet du marché, il peut, au cours de la première moitié du délai de publicité, demander au maître d’ouvrage, par lettre transmise par tout moyen pouvant donner date certaine, le report de la date de la séance d’ouverture des plis. Cette lettre doit comporter tous les éléments permettant au maître d’ouvrage d’apprécier la demande de report. Si le maître d’ouvrage reconnaît le bien-fondé de la demande du concurrent dont il est saisi, il procède au report de la date de la séance d’ouverture des plis. Le report, dont la durée est laissée à l’appréciation du maître d’ouvrage, fait l’objet d’un avis rectificatif qui est publié dans les mêmes formes que l’avis d’appel d’offres. Il ne peut être procédé au report de la date de la séance d’ouverture des plis qu’une seule fois, quel que soit le concurrent qui le demande. Le maître d’ouvrage informe de ce report les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d’appel d’offres.
Official English translation

1 –All calls for tenders shall be the subject of a file drawn up by the project owner, which shall include : a) A copy of the tender notice or the circular letter, as the case may be, as provided for in Article 23 of this decree; b) A copy of the special specifications book; c) Plans and technical documents, where applicable; d) The model of the act of commitment referred to in Article 30 of this decree; e) Models of the price schedule and the itemised estimate or the model of the price schedule - itemised estimate in the case of a unit price contract; f) The model of the supply price schedule, where this is provided for in the special specifications book; g) For global price contracts, the model of the global price schedule and the breakdown of the global amount by item with or without indication of the lump-sum quantities; h) The model of the detailed breakdown of prices, where applicable; i) The model of the declaration of honor ; j) The model of the workload plan declaration; k) The consultation regulations provided for in article 21 above. 2 –The project owner sends the tender documents to the members of the tendering commission provided for in Article 38 of this decree at least six days before the date of publication of the tender notice on the public procurement portal or the dispatch of the circular letter to competitors, as the case may be. The members of the tendering commission have a period of six days from the date of receipt of the tender documents to send any comments they may have to the project owner. 3 –The tender documents need to be available prior to publication of the tender notice and must be made available to competitors from the first publication of the notice in one of the publication media referred to in Article 23 below until the deadline for submission of tenders. The tender documents can be downloaded from the public procurement portal. Decree on public procurement-No. 2-22-431-8 March 2023 27 4 –The names of competitors who have withdrawn or downloaded the tender documents shall be entered in the special register provided for in Article 4 of this Decree, with an indication of the date and time of withdrawal or downloading. 5 –The tender documents are provided free of charge to competitors, with the exception of plans and technical documents, the reproduction of which requires specific technical equipment. The fee for providing these plans and technical documents is set by order of the Minister of Finance. 6 –If, for any reason whatsoever, the tender documents are not delivered to the competitor or his representative who has come to the place indicated in the tender notice, the project owner will issue him, on the same day, a certificate stating the reason why the tender documents have not been delivered and indicating the day on which they are to be collected so that the competitor can prepare his file. A copy of this certificate is kept in the contract file. If the tender documents have not been delivered by the date indicated in the certificate issued to him, the competitor may refer the matter, by any means capable of giving a certain date, to the hierarchical authority to which the project owner concerned reports, in the case of the State, public institutions and other legal entities governed by public law as referred to in article 2 of this decree or the governor of the prefecture or province or the wali of the region, as the case may be, in the case of local authorities, in order to explain the circumstances in which his request to obtain the aforementioned file was made and the response he has received. After ascertaining that the request is well-founded, the authority seized shall invite the project owner in writing to immediately provide the applicant with the tender documents and, if necessary, to postpone the date on which the bids are to be opened for a period at least equivalent to that between the date on which the request is made and the date on which the documents are provided to the competitor concerned. The notice of postponement is published on the public procurement portal and in two nationally circulated newspapers chosen by the project owner, one of which is in Arabic. 7 –Exceptionally, the project owner may make changes to the tender documents without changing the subject of the contract. In this case, these changes are communicated to all competitors who have withdrawn or downloaded the tender documents and are included in the tender documents made available to the other competitors. These changes may be made at any time during the initial deadline for advertising and no later than seven days before the date of the bid opening session. After this deadline, the project owner must postpone the date of the bid opening session by means of a corrective notice. Where the changes made to the tender documents require the publication of a corrective notice, this shall be published in accordance with the provisions of the first subparagraph of the second paragraph of Article 23 of this Decree. In this case, the bid opening session may only be held after the expiration of a minimum period of ten days. This period runs from the day after the date of publication of the corrective Decree on public procurement-No. 2-22-431-8 March 2023 28 notice in the latest publication medium, without the date of the new session being earlier than that provided for in the initial advertising notice. In all cases, the deadline for advertising provided for in the third subparagraph of the second paragraph of I) of Article 23 below must be respected. Competitors who have withdrawn or downloaded the tender documents must be informed of any changes that have been made and of the new date for the opening of bids, if applicable. The corrective notice is issued in one of the following cases: a) When the project owner makes changes to the tender documents without complying with the seven-day time limit set out above ; b) When the changes to be made to the tender documents require additional time for the preparation of the tenders; c) To correct manifest errors in the published notice; d) When the project owner finds, after publication of the notice that the period between the date of publication of the notice and the date of the bid opening session does not comply with the deadline for advertising provided for in Article 23 below. 8 –If a competitor considers that the period provided for in the advertising notice for the preparation of bids is insufficient with regard to the complexity of the services covered by the contract, he may, during the first half of the deadline for advertising, ask the project owner, by letter sent by any means capable of giving a certain date, to postpone the date of the bid opening session. This letter must contain all the information necessary for the project owner to assess the request for postponement. If the project owner acknowledges the merits of the competitor's request submitted to him, he will postpone the date of the bid opening session. The postponement, the duration of which is left to the discretion of the project owner, is the subject of a corrective notice which is published in the same form as the tender notice. Postponement of the date of the bid opening session may be requested only once, regardless of which competitor requests it. The project owner will inform competitors who have withdrawn or downloaded the tender documents of this postponement.

Published by the Moroccan public procurement portal. The French version is the only authoritative text.

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B.O. n° 7184 du 6 avril 2023. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.