Arrêté n° 3155-14 fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des dépenses de l'État
2.2.1.1. Pièces communes à tous les marchés
– Engagement :
• Fiche d'engagement et état d'engagement en deux exemplaires dont un original ou fiche navette(6) ;
• Acte d'engagement excepté pour le marché passé par échange de lettres ou convention spéciale ;
• Rapport de présentation du marché en double exemplaire dont un original ;
• Projet de marché en double exemplaire dont un original ;
• Bordereau des prix et détail estimatif pour le marché à prix unitaires, ou le détail estimatif et la décomposition du montant global le cas échéant, pour le marché à prix global, lorsque ces pièces ne sont pas annexées au marché ;
(6). L'état d'engagement et la fiche d'engagement sont remplacés par la fiche navette lorsque :
– le montant du marché, des avenants et autres actes modificatifs y afférents pris séparément est égal ou inférieur à quatre cent mille (400.000) dirhams et lorsque les dépenses font l'objet du contrôle modulé de dépenses prévu par l'article 13 du décret n° 2-07-1235 du 4 novembre 2008 relatif au contrôle des dépenses de l'État.
– le montant du marché, des avenants et autres actes modificatifs y afférents pris séparément est égal ou inférieur à un million de dirhams (1.000.000 DH) et lorsque les dépenses font l'objet de l'allégement supplémentaire prévu par l'article 14 du décret n° 2-07-1235 du 4 novembre 2008 relatif au contrôle des dépenses de l'État.
Dans ce cas la fiche navette tient lieu de la fiche d'engagement et de l'état d'engagement et ne sera accompagnée d'aucune autre pièce. L'ordonnateur ou le sous-ordonnateur est tenu de garder les pièces justificatives de l'engagement de la dépense et les mettra à la disposition des autres corps et organes de contrôle compétents.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 6332 du 5 février 2015. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.