Décret n° 2-01-437 instituant un système de qualification et de classification des laboratoires de bâtiment et de travaux publics
Article 7 : Missions de la commission
La commission de qualification et de classification est chargée :
a) d'etsbilir son reglement interieur et de le soumettre a l'approbation du ministre de I'equipement;
b) de définir les activités figurant sur la liste annexe du present décret et de proposer au ministre de l'équipement de la modifier ou de la compléter;
c) de proposer au ministre de l'équipement le nombre de catégories correspondant à chacune des activités enumerées dans ladite liste et les critères de classification à l'intérieur de chacune de ces catégories;
d) de recueillir, de centraliser et de contröler les références et les renseignements presentés par les laboratoires candidats à la qualification et à la classification;
e) d'étudier les demandes de qualification et de classification et les demandes de réexamen du certificat de qualification et de classification représentées par les laboratoires ou émanant du ministre de l'équipement;
f) de proposer au ministre charge de l'equipement, sur la base de rapportes motivés, le retrait du certificat de qualification et de classification ou le déclassement du laboratoire qualifié et classé;
g) d'étudier toute autre question en rapport avec le système de qualification et de classification des laboratoires et dont elle est saisie par le ministre de l'équipement.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 4962 du 20 décembre 2001. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.