Décret n° 2-01-437 instituant un système de qualification et de classification des laboratoires de bâtiment et de travaux publics
Article 23
Les laboratoires de bâtiment et de travaux publics ne seront classés qu'après écoulement d'une période transitoire d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret telle qu'elle est précisée à l'article 28 ci-après. Au cours de cette période, ils recevront une simple qualification.
Les cahiers des prescriptions spéciales relatifs aux marchés de l'espèce préciseront, dans chaque cas, si le certificat de qualification peut tenir lieu du dossier technique prévu par l'article 26 du décret précité n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998).
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 4962 du 20 décembre 2001. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.