Décret n° 2-01-437 instituant un système de qualification et de classification des laboratoires de bâtiment et de travaux publics
Article 22 : Règlement des litiges
Tout laboratoire qui estime n'avoir pas reçu les qualifications ou la classification auxquelles il a droit, peut demander à la commission un nouvel examen de son cas. Un délai maximum de deux (2) mois, à compter de la date de réception de la demande, est accordé à la commission pour faire connaître sa réponse au laboratoire requérant.
Si le nouvel examen ne lui donne pas satisfaction, le laboratoire dispose alors, sous peine de forclusion, d'un délai de deux mois après réception de la réponse de la commission, pour adresser au ministre de l'équipement un mémoire où il indique les motifs de sa réclamation. La réponse du ministre doit intervenir dans les deux mois suivant la date de la remise du mémoire.
# CHAPITRE VI
# Dispositions transitoires
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 4962 du 20 décembre 2001. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.