Décret n° 2-01-437 instituant un système de qualification et de classification des laboratoires de bâtiment et de travaux publics
Article 24
Les personnes physiques ou morales, exerçant les activités de laboratoires de bâtiment et de travaux publics figurant sur la liste annexée au présent décret, candidates à la qualification en application de l'article précédent doivent satisfaire aux conditions prévues par les articles 4 et 5 ci-dessus.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 4962 du 20 décembre 2001. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.