Décret n° 2-01-437 instituant un système de qualification et de classification des laboratoires de bâtiment et de travaux publics
Article 2
Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.
Rabat, le 23 chaabane 1422 (9 novembre 2001).
FATHALLAH OUALALOU.
# Circulaire conjointe n° 6 du 22 rabii I 1422 (15 juin 2001)
de messieurs les ministres :
- de l'intérieur ;
- de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme;
- de l'économie sociale, des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, charge des'affaires générales du gouvernement;
- de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts;
- de l'industrie, du commerce, de l'énergie et des mines ;
- de la prévision économique et du plan.
La présente circulaire a pour objet de définir les modalités de répartition, de production et de livraison du contingent de la farine nationale de blé tendre et de la farine spéciale destinée aux provinces du sud.
Section première. – Répartition du contingent de la farine nationale de blé tendre et de la farine spéciale destinée aux provinces du sud
La détermination des dotations semestrielles à affecter aux préfectures et provinces de même que leur révision sont arrêtées par une commission interministérielle comprenant, sous la présidence du représentant du ministère de l'économie sociale, des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, chargé des affaires générales du gouvernement :
- le représentant du ministère de l'intérieur ;
- le représentant du ministère de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme ;
- le représentant du ministère de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts ;
- le représentant du ministère de l'industrie, du commerce, de l'énergie et des mines ;
- le représentant du ministère de la prévision économique et du plan ;
- le représentant de l'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses.
Cette commission fixe, également, les dotations à accorder aux centres bénéficiaires relevant des différentes préfectures et provinces, en distinguant les quantités à affecter au commerce, à la boulangerie et aux intendances et assimilées.
La commission interministérielle prendra en considération, dans ses travaux :
- le niveau du contingent fixé par le gouvernement ;
- l'évaluation de la situation de l'approvisionnement du marché en farines ;
- les spécificités régionales telles que les habitudes alimentaires et le caractère céréalier de chaque région ;
- le pouvoir d'achat des consommateurs ;
- les demandes exprimées par les préfectures et les provinces.
Le ministère de l'intérieur, le ministère chargé de l'industrie et du commerce et l'ONICL sont tenus de communiquer à leurs services extérieurs les dotations semestrielles qui sont accordées aux centres relevant de leur compétence.
Section II. – Répartition du contingent de la farine nationale de blé tendre et de la farine spéciale destinée aux provinces du sud entre les centres de fabrication
Un centre de fabrication est constitué d'une ou de plusieurs minoteries implantées dans une province ou dans des préfectures d'une même wilaya.
La répartition du contingent de la farine nationale de blé tendre et de la farine spéciale destinée aux provinces du sud entre les différents centres de fabrication et l'élaboration du plan d'approvisionnement qui découle de cette répartition, sont arrêtées par un comité technique comprenant, sous la présidence du représentant de l'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses, les représentants :
- du ministère de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme ;
- du ministère de l'économie sociale, des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, chargé des'affaires générales du gouvernement ;
- du ministère de l'industrie, du commerce, de l'énergie et des mines ;
- du ministère de la prévision économique et du plan ;
- de la fédération nationale de la minoterie.
Dans ses travaux, le comité technique prendra en considération :
- le niveau des dotations accordées aux préfectures et provinces ;
- la nécessité d'assurer un équilibre relatif de la répartition de la production de la farine nationale de blé tendre et de la farine spéciale destinée aux provinces du sud entre les différents centres de fabrication ;
- les particularités de l'approvisionnement et de la consommation des farines dans certaines provinces et préfectures ;
- la minimisation des coûts de transport.
Section III. – Répartition du contingent de la farine nationale de blé tendre et de la farine spéciale destinée aux provinces du sud entre minoteries
Peut participer à la fabrication du contingent de la farine nationale de blé tendre et de la farine spéciale destinée aux provinces du sud toute minoterie industrielle outillée pour la trituration de blé tendre et dont les installations et les équipements ont été reconnus conformes aux dispositions de la loi n° 12-94 relative à l'ONICL et à l'organisation du marché des céréales et des légumineuses.
La répartition de la fabrication du contingent, entre les minoteries d'un centre de fabrication donné, est faite par le comité technique cité à la section II. Cette répartition est faite par application des ratios de répartition, calculés sur la base des écrasements de blé tendre destinés au marché local, réalisés au titre des deux derniers exercices (juillet à juin ou janvier à décembre) selon la formule suivante :
$$C_i = R_i * Q_c$$
$C_i$ = contingent à allouer à la minoterie i
$Q_c$ = contingent accordé au centre de fabrication
Ri = ratio de répartition revenant à la minoterie i déterminé comme suit :
$$\mathrm{Ri} = \mathrm{Ei}/\mathrm{Ec}$$
Ei = écrasements des deux derniers exercices de la minoterie i
Ec = écrasements des deux derniers exercices des minoteries du centre de fabrication considéré
L'intégration des nouvelles minoteries est effectuée en prenant comme écrasement, au titre d'un seul exercice, le taux d'utilisation de la capacité d'écrasement des minoteries relevant de leur centre de fabrication ((Ec/2)/capacité du centre)*100, appliqué à leur capacité.
Cette formule est appliquée, également, aux minoteries en arrêt prolongé et à celles qui n'ont pas pu fonctionner normalement, dans les cas où cette formule s'avère plus avantageuse.
Les nouvelles minoteries dont la conformité a été constatée au cours d'un semestre et ayant formulé leur demande d'intégration deux mois avant le démarrage du semestre concerné par la répartition du contingent de la farine nationale de blé tendre et de la farine spéciale destinée aux provinces du sud bénéficieront d'un contingent de cette farine au titre dudit semestre.
Les minoteries bénéficiaires de contingent, sont tenues :
- de ne produit et de ne mettre en vente la farine nationale de ble tendre et la farine spéciale destinée aux provinces du sud que dans le cadre des programmes qui leur sont notifies;
- de préserver la qualité de la farine nationale de blé tendre et de la farine spéciale destinée aux provinces du sud, en ce conformant strictement aux normes fixées par la réglementation en vigueur;
- de conditionner la farine nationale de ble tendre et la farine spéciale destinée aux provinces du sud dans l'emballage prévu par la reglementation en vigueur;
- d'etalier la vente des contingents mensuels, qui leur sont accordés, sur les 3 décidés du mois;
- de ne pas subordonner la vente de la farine nationale de ble tendre à l'acquisition de tout autre produit ou sous produit de la minoterie industrielle.
Section IV. - Modalités de livraison de la farine nationale de blé tendre
IV. 1 - Affectation des dotations des centres bénéficiaires aux minoteries
Sur la base des dotations attribuées par la commission interministérielle citée à la section I, aux différents centres bénéficiaires, les services régionaux ou provinciaux de l'ONICL procèdent à la désignation des minoteries chargées d'approvisionner, sous leur responsabilité, les centres bénéficiaires qui leur sont affectés et ce, dans la limite des contingents alloués à ces minoteries.
Dans ces affectations, les services régionaux ou provinciaux de l'ONICL prendront en considération :
- le plan d'approvisionnement établi par la commission technique citée à la section II;
- les relations de transport de farine les plus économiques.
Ces affectations, exprimées en Qx/mois, sont notifiées à la minoterie, pour exécution, avec copie à :
- l'autorité préfectorale ou provinciale concernée ;
- le service régional ou provincial de la répression des fraudes ;
- la délegation régionale ou provinciale du ministère charge de l'industrie et du commerce.
IV. 2 - Choix des commerçants
Les minoteries sont tenues d'arrêter, par semestre, les listes de leurs commerçants ainsi que les dotations mensuelles correspondantes. Ces commerçants doivent remplir les conditions suivantes :
- appartenir à la profession du commerce des produits alimentaires. Cette appartenance doit être justifiée par l'inscription au registre du commerce et aux rôles de l'impôt des patentes;
- fournir une attestation fiscale récente ;
-disposer d'un local adequat et accessible au contrôle.
Les minoteries sont tenues de choisir leurs commerçants parmi ceux exerçant dans les centres bénéficiaires de dotations. Toutefois, en cas d'absence de commerçants au niveau de certains centres, les minoteries doivent désigner leurs commerçants parmi ceux exerçant dans les centres les plus proches.
Les listes des commerçants choisis par les minoteries, doivent être déposées par ces dernières auprès du service régional ou provincial de l'ONICL au début de chaque semestre. Ce dernier assure leur transmission pour contrôle à :
- l'autorité préfectorale ou provinciale concernée ;
- la délegation régionale ou provinciale du ministeré charge de l'industrie et du commerce;
- service régional ou provincial de la répression des fraudes.
Ces derniers sont tenus de transmettre des copies desdites listes à leurs administrations centrales.
Tout changement de commerçants ou de dotations mensuelles, intervenant dans le semestre, doit être motivé, par la minoterie, dans une correspondance adressée au service régional ou provincial de l'ONICL. Ce dernier communique copies de cette correspondance à :
- l'autorité préfectorale ou provinciale concernée ;
- la délegation régionale ou provinciale du ministère charge de l'industrie et du commerce;
- le service régional ou provincial de la répression des fraudes.
Ces derniers en informent leurs administrations centrales.
IV. 3 - Livraison de la farine nationale de blé tendre aux commerçants
La dotation allouée à un commerçant d'un centre bénéficiaire donné, ne doit pas dépasser 200 Qx par mois et par minoterie.
Lorsque l'approvisionnement d'un centre bénéficiaire est assuré par plusieurs minoteries, un commerçant ne peut être livré que par deux minoteries au maximum.
Les commerçants sont tenus :
-d'enlever regulierement la quantite de farine nationale de ble tendre qui leur est attribuée par la minoterie et de la vendre au prix officiel au niveau du centre bénéficiaire pour lequel elle est destinée;
- de tener à jour un livre faisant apparaitre les achats de la farine nationale de ble-tendre en indiquant la minoterie, la date et le numero de la facture correspondante.
Les livraisons de la farine nationale de blé tendre par les minoteries aux commerçants sont limitées aux jours ouvrables de l'administration, sauf pour les quantités de farines subventionnées livrées à l'OCE pour le compte des provinces du sud et des FAR zone sud.
IV. 4 - Livraison de la farine nationale de blé tendre aux boulangeries
Les boulangeries sont tenues d'enlever régulièrement la quantité de farine nationale de blé tendre qui leur est attribuée et à l'utiliser pour la panification des types de pain prévus par la réglementation en vigueur. En cas de non enlèvement desdites quantités ou de leur non utilisation pour la panification des pains réglementaires correspondants, les dotations allouées à ces boulangeries seront transférées au secteur du commerce.
Les boulangeries bénéficiaires de dotations de farine nationale de blé tendre doivent tenir, en plus des déclarations mensuelles adressées à l'ONICL, un livret faisant apparaître, par minoterie, les achats de la farine nationale de blé tendre en précisant les numéros de factures et les quantités correspondantes ainsi que les utilisations et les quantités de pains issus de cette farine.
Section V. - Certification et contrôle des ventes de la farine nationale de blé tendre et de la farine spéciale destinée aux provinces du sud
Les farines de blé tendre dont la vente par les minoteries industrielles ouvre droit à la subvention sont :
- la farine nationale de ble tendre;
- la farine dite « spéciale » destinée aux provinces du sud.
Les livraisons de ces farines par les minoteries doivent se faire conformément aux conditions fixées par voie réglementaire ou organisationnelle.
Pour permettre aux différents services concernés de procéder à la vérification et au contrôle des ventes de la farine de blé tendre, ouvrant droit à la compensation, les minoteries sont tenues de :
-tenir, conformement à la reglementation en vigueur, une comptabilité matière se rapportant aux mouvements de ble tendre, des fabrications et des ventes de la farine de ble tendre ouvrant droit à la compensation;
- continuer à étabir le relevé des ventes quotidien. Ces relevés, dûment certifiés par les minoteries, sont établis en 4 exemplaires et sont destinés:
- 3 exemplaires (original + 2 copies) au service régional ou provincial de l'ONICL, qui transmet un exemplaire à l'autorité préfectorale ou provinciale dont relève la minoterie, après vérification du contenu dudit relevé avec le programme de ravitaillement ;
- l'exemplaire est gardé par la minoterie.
En outre, les minoteries sont tenues d'établir le 1er et le 16 de chaque mois, un état récapitulatif des relevés quotidiens des ventes de la quinzaine.
Ces états bimensuels, dûment certifiés par les minoteries concernées, constituent la base de liquidation et de règlement de la compensation, et sont destinés en 4 exemplaires (1 original + 3 copies) au service régional ou provincial de l'ONICL dont relève la minoterie.
Les relevés des ventes quotidiens ainsi que leurs états récapitulatifs de quinzaine sont établis selon modèles arrêtés par l'ONICL.
Le service régional ou provincial de l'ONICL communique quotidiennement à l'autorité préfectorale ou provinciale, à la délégation régionale ou provinciale du ministère chargé du commerce et de l'industrie ainsi qu'au service régional ou provincial de la répression des fraudes, les livraisons effectuées aux différents bénéficiaires relevant de leur zone de compétence.
Pour les besoins de contrôle, les minoteries sont tenues d'arrêter, pour chaque décade, les plannings des livraisons prévisionnelles de la farine nationale de blé tendre par province ou préfecture. Ces plannings, mentionnant les bénéficiaires et les quantités correspondantes, doivent être adressés, avant le début de chaque décade, au service régional ou provincial de l'ONICL dont relève la minoterie. Le service régional ou provincial de l'ONICL communique des copies des plannings, dès leur réception, à l'autorité préfectorale ou provinciale, à la délégation régionale ou provinciale du ministère chargé de l'industrie et du commerce ainsi qu'au service régional ou provincial de la répression des fraudes.
Toute fausse déclaration ou tentative de détournement de la subvention sera sanctionnée conformément à la législation en vigueur.
Les différents départements sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de veiller à la bonne exécution des dispositions de la présente circulaire.
Cette circulaire, qui annule et remplace la circulaire interministérielle n° 206 CAB du 31 juillet 1996 entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2001.
Le ministre de l'intérieur,
AHMED EL MIDAOUI.
Le ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme,
FATHALLAH OUALALOU.
Le ministre de l'économie sociale, des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat chargé des affaires générales du gouvernement,
AHMED LAHLIMI ALAMI.
Le ministre de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts,
ISMAIL ALAOUI.
Le ministre de l'industrie, du commerce, de l'énergie et des mines,
MUSTAPHA MANSOURI.
Le ministre de la prévision économique et du plan,
ABDELHAMID AOUAD.
# TEXTES PARTICULIERS
Arrêté du ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme n° 1985-01 du 24 chaabane 1422 (10 novembre 2001) désignant les participations publiques détenues dans les sociétés « SETAFIL » et « SICOME » en vue d'une cession par voie d'attribution directe.
LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES, DE LA PRIVATISATION ET DU TOURISME.
Vu la loi n° 39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé, promulguée par le dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990) telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment par la loi n° 34-98 promulguée par le dahir n° 1-99-131 du 26 moharrem 1420 (13 mai 1999) ;
Vu le décret n° 2-90-402 du 25 rabii I 1411 (16 octobre 1990) pris sur le fondement de l'habilitation prévue par l'article 5 de la loi n° 39-89 susvisée, tel qu'il a été modifié et complété, notamment par la loi n° 35-98 promulguée par le dahir n° 1-99-132 du 26 moharrem 1420 (13 mai 1999) ;
Après avis conforme de la commission des transferts en date du 8 octobre 2001,
# ARRÊTE :
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 4962 du 20 décembre 2001. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.