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Qualification des laboratoires BTP

Décret n° 2-01-437 instituant un système de qualification et de classification des laboratoires de bâtiment et de travaux publics

Article 19 : Participation aux marchés de l'Etat

Ne peuvent participer, individuellement ou dans le cadre d'un groupement, aux marchés de services relatifs aux prestations de laboratoires de bâtiment et de travaux publics lancés pour le compte de l'Etat que les laboratoires ayant été qualifiés et classés conformément aux dispositions du présent décret. Les titulaires des marchés de services relatifs aux prestations de laboratoires de bâtiment et de travaux publics ne peuvent valablement sous-traiter une partie de leurs marchés qu'aux laboratoires ayant été également qualifiés et classés conformément aux dispositions du présent décret. La production de la copie légalisée du certificat de qualification et de classification dispense le laboratoire qualifié et classé de la fourniture du dossier technique prévu par l'article 26 du décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion. # CHAPITRE V # Des sanctions et litiges

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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.

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B.O. n° 4962 du 20 décembre 2001. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.