Décret n° 2-01-437 instituant un système de qualification et de classification des laboratoires de bâtiment et de travaux publics
Article 20 : Falsification du certificat de qualification et de classification
Toute falsification des pièces justificatives tendant à obtenir indûment le certificat de qualification et de classification ou toute fraude ou modification des mentions portées sur ledit certificat, peut entraîner, pour le laboratoire, sans préjudice des poursuites pénales, les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement prises par le ministre de l'équipement sur proposition de la commission :
- le rejet de la demande de qualification et de classification pour une période qui ne peut dépasser deux ans;
- le retrait temporaire du certificat pour une durée de six mois à deux ans;
- le retrait définitif du certificat.
Le laboratoire est invité au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception à présenter ses moyens de défense dans le délai imparti par l'administration. La décision de sanction, qui doit être motivée, lui est notifiée.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 4962 du 20 décembre 2001. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.