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Qualification des laboratoires BTP

Décret n° 2-01-437 instituant un système de qualification et de classification des laboratoires de bâtiment et de travaux publics

Article 18 : Validité du certificat de qualification et de classification

a) Le certificat de qualification et de classification est délivré pour une période de trois (3) ans. Toutefois, il peut faire l'objet d'un réexamen par la commission de qualification et de classification à la demande : - de tout laboratoire pour tener compte des changements eventuels survenus dans sa situation et ce dans les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues à l'article 11 ci-dessus; - du ministre de l'équipement, pour le réexamen du certificat de qualification et de classification d'un laboratoire donné. b) La demande de réexamen du certificat de qualification et de classification émanant du ministre de l'équipement doit être accompagnée d'un rapport motivé et peut avoir lieu : - lorsqu'une réduction est constatée dans l'effectif de l'encadrement minimum exigé du laboratoire qualifié et classé ou dans ses moyens de production; - lorsque deux marchés au moins du laboratoire qualifié et classé ont fait l'objet de résiliation, aux torts de celui-ci, au cours d'une même année, suite à des manquements à ses engagements dûment établis. A l'issue de l'examen de ladite demande par la commission de qualification et de classification, cette dernière peut proposer au ministre de l'équipement : - soit un déclassement du laboratoire à la classe immédiatement inférieure dans l'activité concernée et ce dans le cas de résiliation, aux torts de celui-ci, de deux marchés au cours d'une année; - soit un déclassement à la classe correspondant à l'encadrement minimum et aux moyens de production dont dispose effectivement le laboratoire. La décision de déclassement donne lieu à l'établissement d'un nouveau certificat qui sera notifié au laboratoire concerné. c) Tout laboratoire qualifié et classé est tenu d'informer la commission de qualification et de classification de tout changement intervenu dans les éléments qui ont donné lieu à sa qualification et à sa classification. Tout laboratoire qui cesse définitivement son activité ou dont l'activité ne correspond plus au certificat qui lui a été délivré est tenu de retourner celui-ci au secrétariat permanent de la commission. Dans ce cas, le ministre de l'équipement procède au retrait du certificat de qualification et classification accordé. # CHAPITRE IV # De l'admission des laboratoires de bâtiment et de travaux publics pour soumissionner aux marchés de l'Etat

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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.

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B.O. n° 4962 du 20 décembre 2001. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.