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Dématérialisation

Arrêté n° 1692-23 relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics

Article 9

En application des dispositions de l'article 135 du décret précité n° 2-22-431, le dépôt et le retrait des plis et des offres des concurrents s'effectuent par voie électronique, sous réserve des dispositions de l'article 60 du présent arrêté. A cet effet, le portail des marchés publics permet : #### a) au maître d'ouvrage : – de soumettre aux membres de la commission de consultation le dossier de consultation pour recueillir leurs observations éventuelles ; – de définir la composition et le contenu des plis électroniques exigés tels que prévus par le règlement de consultation ; – de définir, conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics, les bi-clés de chiffrement et de déchiffrement des plis électroniques associés à la consultation ; – de saisir les concurrents concernés, avant l'expiration du délai de validité des offres, en vue de leur demander une prorogation dudit délai conformément aux dispositions de l'article 36 du décret précité n° 2-22-431 ; – de publier le résultat de la séance d'ouverture des plis et d'évaluation des offres ; – d'informer l'attributaire de l'acceptation de son offre et d'aviser les concurrents éliminés du rejet de leurs offres, en leur indiquant les motifs de leur éviction ; – de traiter tout document ou donnée ayant un lien avec la passation des marchés publics. #### b) à la commission de consultation : – de déchiffrer les candidatures et les offres électroniques déposées par les concurrents ; – d'ouvrir les plis des concurrents et d'évaluer leurs offres ; – de gérer l'admissibilité des concurrents et de renseigner les résultats de l'évaluation des offres au fur et à mesure du déroulement des travaux de la commission de consultation ; – de demander aux concurrents des éclaircissements conformément aux dispositions des articles 40 et 41 du décret précité n° 2-22-431 ; – d'arrêter les résultats définitifs à l'issue de l'achèvement des travaux de la commission de consultation; – de demander au concurrent ayant présenté l'offre la plus avantageuse de compléter électroniquement son dossier administratif et, le cas échéant, de confirmer les rectifications des erreurs matérielles relevées, de régulariser les discordances constatées dans les diverses pièces de son dossier administratif, de justifier le ou les prix unitaires principaux jugés anormalement bas ou excessifs et de produire les échantillons ou les prototypes exigés par le règlement de consultation, le cas échéant, et ce, conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du décret précité n° 2-22-431 ; – d'accomplir toute mission dont elle est investie par les dispositions du décret précité n° 2-22-431. c) au concurrent : – de demander au maître d'ouvrage de lui fournir tout éclaircissement ou renseignement concernant le dossier de consultation ; – de déposer électroniquement ses plis et son offre ; – de retirer électroniquement, antérieurement au jour et à l'heure fixés pour la séance d'ouverture des plis, ses plis déposés sur le portail des marchés publics ; – de donner suite à la demande du maître d'ouvrage relative à la prorogation du délai de validité de son offre conformément aux dispositions de 36 du décret précité n° 2-22-431 ; – de compléter, le cas échéant, son dossier administratif ; – le cas échéant, de confirmer les rectifications des erreurs matérielles relevées par la commission de consultation, de régulariser les discordances constatées dans les diverses pièces de son dossier et de justifier le ou les prix unitaires principaux jugés anormalement bas ou excessifs, et ce, conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du décret précité n° 2-22-431 ; – de traiter tout document ou donnée ayant un lien avec la passation des marchés publics. d) aux agents chargés du contrôle, au comptable public ou à la personne chargée du paiement : – d'examiner les projets de dossiers de consultation et de faire part au maître d'ouvrage de ses observations éventuelles ; – de suivre les procédures de passation des marchés publics dont il assure le contrôle ; – de traiter, dans la limite des missions qui lui sont imparties, tout document ou donnée ayant un lien avec la passation des marchés publics.

Une question sur cet article ?

L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.

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B.O. n° 7222 du 17 août 2023. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.