Arrêté n° 1692-23 relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics
Article 53
En application des dispositions de l'article 141 du décret précité n° 2-22-431, l'établissement, la conservation et la transmission des documents et pièces prévus par le même décret sont effectués sous format électronique.
Sont également établis, conservés et transmis, sous format électronique, les autres documents et pièces de dépenses en relation avec les marchés publics.
A cet effet, le portail des marchés publics permet au maître d'ouvrage de créer un espace dédié au stockage desdits documents et pièces déposés par le concurrent retenu à l'issue de la phase dématérialisée de passation.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 7222 du 17 août 2023. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.