Arrêté n° 1692-23 relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics
Article 34
La commission examine les pièces du dossier administratif et du dossier technique visés à l'article 27 du présent arrêté et écarte :
a) les concurrents qui n'ont pas présenté les pièces exigées ou ont produit des pièces non conformes ;
b) les concurrents dont les capacités juridiques et techniques sont jugées insuffisantes eu égard aux critères figurant au règlement de l'enchère électronique inversée ;
c) les concurrents qui sont représentés par la même personne dans un même marché, qu'il s'agisse d'un marché unique ou d'un même lot dans un marché allot.
La commission arrête, ensuite, la liste des concurrents admis à participer à l'enchère électronique inversée.
La commission dresse séance tenante un procès-verbal de la réunion relative à la séance d'admission.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 7222 du 17 août 2023. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.