Arrêté n° 1692-23 relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics
Article 27
Chaque concurrent est tenu de présenter, électroniquement, un pli comprenant un dossier administratif et un dossier technique.
1 - Le dossier administratif comprend les pièces exigées du concurrent au moment de la présentation de l'offre telles que prévues aux dispositions de l'article 28 du décret précité n° 2-22-431.
2 - Le dossier technique comprend une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant, le cas échéant, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations qu'il a exécutées ou à l'exécution desquelles il a participé, avec précision de la qualité de sa participation.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 7222 du 17 août 2023. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.