Arrêté n° 1692-23 relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics
Article 18
Le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché est tenu de procéder de manière électronique à :
- la production, selon le cas, des pièces du dossier administratif visées aux dispositions de l'alinéa 2) du paragraphe A) du I) ou à l'alinéa 2) du II) de l'article 28 du décret précité n° 2-22-431 ;
- la confirmation des rectifications des erreurs matérielles relevées, le cas échéant ;
- la régularisation des discordances constatées entre les diverses pièces de son dossier administratif, le cas échéant ;
- la justification du ou des prix unitaires principaux jugés excessifs ou anormalement bas conformément aux dispositions de l'article 44 du décret précité n° 2-22-431.
Conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics, chacune des pièces constituant la réponse du concurrent, est insérée, individuellement, dans l'enveloppe électronique la concernant et signée électroniquement et individuellement, par le concurrent ou la personne dûment habilitée à le représenter, à l'exception des pièces dématérialisées.
La conclusion du marché est effectuée sur la base d'un dossier sous format électronique.
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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 7222 du 17 août 2023. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.