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Délais de paiement

Décret n° 2-16-344 fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques

Article 3

Le délai d'ordonnancement prévu au 2ème alinéa de l'article 2 du présent décret est suspendu lorsque l'ordonnancement n'a pu être effectué pour des raisons imputables au bénéficiaire de la dépense, notamment pour défaut de production de pièces justificatives. Dans ce cas, l'ordonnateur ou le sous-ordonnateur adresse l'ensemble des motifs ayant empêché l'ordonnancement audit bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception et, le cas échéant, par tout autre moyen donnant date certaine. La lettre adressée au bénéficiaire de la dépense doit préciser que le délai d'ordonnancement est suspendu jusqu'à la remise par celui-ci, contre récépissé délivré par l'administration ou au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, de la totalité des justifications qui lui ont été demandées. Le délai restant imparti à l'ordonnateur ou au sousordonnateur est compté à partir de la date de réception des justifications demandées.

Une question sur cet article ?

L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.

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B.O. n° 6488 du 4 août 2016. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.