Décret n° 2-16-344 fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques
Article 4
Le délai de visa et de règlement, prévu au 3ème alinéa de l'article 2 du présent décret, est suspendu lorsque le refus de visa des ordonnances ou mandats de paiement est motivé par le non-respect des dispositions relatives à la validité de la dépense prévue par la règlementation en vigueur.
2 Dans ce cas, le délai d'ordonnancement reprend à partir de la date de renvoi des ordonnances ou mandats de paiement non visés par le comptable public ou la personne chargée du paiement.
Le délai de quinze (15) jours imparti au comptable public ou à la personne chargée du paiement reprend à partir de la date de la réception des ordonnances ou mandats de paiement régularisés par l'ordonnateur ou le sous ordonnateur. Toutefois, le reliquat du délai réglementaire imparti au comptable public ou à la personne chargée du paiement pour le visa et le règlement de la dépense ne peut être inférieur à cinq (5) jours.
La note d'observation établie à cet effet par le comptable public ou la personne chargée du paiement, doit comporter tous les motifs du refus de visa et de paiement de la dépense concernée.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 6488 du 4 août 2016. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.