Décret n° 2-15-45 pris pour l'application de la loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé
Article 7
La commission PPP est convoquée à la diligence de son président, au plus tard un (1) mois après la transmission à ses membres de l'ordre du jour de la réunion et des documents y afférents, incluant un délai de quinze (15) jours au minimum pour permettre aux membres de ladite commission d'étudier les documents afférents aux composantes de l'ordre du jour dans un délai raisonnable.
La commission PPP ne peut valablement délibérer que si au moins cinq (5) de ses membres permanents dont le président sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, la réunion est reportée pour une période de quarante-huit (48) heures et se tient valablement quel que soit le nombre des membres présents.
La commission PPP délibère à huis clos. Elle statue selon la règle de la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président et les membres permanents de la commission PPP ont une voix délibérative.
Les personnes invitées dont l'avis est recueilli, conformément à l'article 6 du présent décret, ont une voix consultative.
Les procès-verbaux des réunions de la commission PPP sont signés par son président et ses membres permanents présents.
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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 6366 du 4 juin 2015. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.