Décret n° 2-15-45 pris pour l'application de la loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé
Article 41
En application de l'article 9 de la loi n° 86-12 susvisée, le présent article fixe les conditions d'octroi de la prime forfaitaire dans le cadre de l'offre spontanée.
Si l'autorité compétente concernée décide de lancer la procédure d'appel d'offres ouvert ou l'appel d'offres avec présélection ou le dialogue compétitif, le porteur d'idée peut dans le cas où le contrat de partenariat public-privé est attribué à un autre candidat, obtenir une prime forfaitaire qui ne peut être cumulée avec la prime octroyée dans le cadre du dialogue compétitif prévu à l'article 5 de la loi n° 86-12 susvisée, sous réserve qu'il ait présenté une offre finale recevable et acceptable eu égard aux critères de sélection définis par l'autorité compétente concernée.
Le montant de la prime forfaitaire est fixé par décision conjointe de l'autorité compétente concernée et du ministre chargé des finances qui peut tenir compte des dépenses engagées et dûment justifiées par le porteur d'idée et du degré d'innovation de l'offre.
Si l'autorité compétente concernée, suite à une offre spontanée, décide de recourir à la procédure négociée avec le porteur d'idée, aucune prime ne lui sera accordée s'il n'est pas retenu à l'issue de la procédure.
# Chapitre VII
Modèle de l'extrait du contrat de partenariat public-privé
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 6366 du 4 juin 2015. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.