Décret n° 2-15-45 pris pour l'application de la loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé
Article 39
Dans le cas où l'offre spontanée répond à un besoin de l'autorité compétente concernée et décide de ce fait de donner suite à l'offre spontanée, ladite autorité procède à la réalisation d'une évaluation préalable de l'offre spontanée, dans les conditions fixées au chapitre 2 du présent décret.
Si l'évaluation préalable montre que le projet peut être réalisé en contrat de partenariat public-privé et qu'il est innovant, l'autorité compétente concernée peut, après décision favorable du ministre chargé des finances prise dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret, procéder au lancement de la procédure de passation conformément aux dispositions prévues dans le présent décret.
Si l'évaluation préalable montre que le projet ne peut pas être réalisé en contrat de partenariat public-privé, l'autorité compétente concernée en informe le porteur d'idée par écrit et n'encourt de ce fait aucune responsabilité à son égard.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 6366 du 4 juin 2015. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.