Décret n° 2-15-45 pris pour l'application de la loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé
Article 38
1- L'autorité compétente concernée qui reçoit le dossier de l'offre spontanée prévu à l'article 37 du présent décret, dispose d'un délai de trois (3) mois pour évaluer l'offre spontanée et donner une réponse au porteur d'idée.
2 - Si à la suite de l'examen du dossier de l'offre spontanée, l'autorité compétente concernée constate que l'idée proposée n'est pas innovante, ou si le dossier comporte des omissions auxquelles ladite autorité ne juge pas utile de demander au porteur d'idée d'y remédier, elle ne donne pas suite à cette offre et n'encourt de ce fait aucune responsabilité vis-à-vis du porteur d'idée.
Dans le cas où l'offre spontanée présente une complexité particulière, l'autorité compétente concernée le notifie au porteur d'idée et peut alors bénéficier d'un délai supplémentaire de trois (3) mois pour étudier l'offre spontanée.
Lesdits délais ne comprennent pas les délais nécessaires pour le porteur d'idée de compléter son offre spontanée à la demande de l'autorité compétente concernée.
3 - L'autorité compétente concernée qui reçoit l'offre spontanée informe le ministre chargé des finances du projet déposé par le porteur d'idée et de la réponse qu'elle y apporte.
Toute décision prise par l'autorité compétente concernée est notifiée au porteur d'idée dans les délais mentionnés au présent article.
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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 6366 du 4 juin 2015. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.