Décret n° 2-15-45 pris pour l'application de la loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé
Article 37
Tout porteur d'idée peut soumettre à l'autorité compétente concernée une offre spontanée, celle-ci doit être accompagnée d'un dossier réalisé par le porteur d'idée qui comprend les informations suivantes :
- la description des principales caractéristiques du projet proposé ;
- l'identification des besoins auxquels répondent le projet et l'estimation de la demande potentielle ;
- la durée prévisionnelle du projet, tant dans sa phase de réalisation que dans sa phase d'exploitation ;
- l'analyse de la faisabilité juridique du projet ;
- l'analyse financière du projet, indiquant l'estimation des coûts d'investissement et du coût estimé des opérations sur toute la durée du projet ;
- l'évaluation de l'impact social et environnemental du projet ;
- l'analyse des risques associés au projet ;
- tout élément permettant à l'autorité compétente concernée d'apprécier le caractère innovant du projet.
L'offre spontanée ne doit pas consister en un projet antérieurement présenté, en cours d'étude, d'élaboration ou d'exécution ou déjà exécuté sur le territoire national.
L'autorité compétente concernée peut demander au porteur d'idée toute étude ou complément d'informations concernant son offre. Ces études ou compléments d'informations sont réalisés par le porteur d'idée à ses frais.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 6366 du 4 juin 2015. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.