Décret n° 2-15-45 pris pour l'application de la loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé
Article 34
En application de l'article 5 de la loi n° 86-12 susvisée, l'autorité compétente concernée peut prévoir l'allocation d'une prime aux candidats ayant remis une offre finale et jugée acceptable par ladite autorité compétente et non retenus pour l'attribution du contrat de partenariat public-privé.
A cet effet, le règlement de consultation final fixe sur la base d'une décision conjointe de l'autorité compétente concernée et du ministre chargé des finances le montant de la prime. Ce montant peut être modulé selon le rang de classement du candidat par application des critères de sélection. Il peut être également fixé en prenant en considération, de manière raisonnable, les dépenses dûment justifiées par le candidat, ainsi que la nature du projet et de ses spécificités techniques et financières.
Le nombre de candidats primés ne peut être supérieur à trois (3) candidats, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 86-12 susvisée.
#### Chapitre V
##### *Mesures prises pour la préférence en faveur de l'entreprise nationale et le taux d'utilisation d'intrants d'origine nationale*
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 6366 du 4 juin 2015. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.