Décret n° 2-15-45 pris pour l'application de la loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé
Article 35
En application de l'article 8 de la loi n° 86-12 susvisée, le présent article fixe les mesures prises pour la préférence en faveur de l'entreprise nationale et le taux d'utilisation d'intrants d'origine nationale.
Pour la comparaison des offres nationales et étrangères et leur évaluation, l'autorité compétente concernée peut fixer dans le règlement d'appel à la concurrence en fonction de la nature du projet concerné et de la présence des entreprises nationales un pourcentage ne dépassant pas quinze pour cent (15%) de majoration à appliquer sur les montants des offres présentées par les entreprises étrangères.
L'autorité compétente concernée peut également, pour la comparaison des offres et leur évaluation, prévoir dans le règlement d'appel à la concurrence qu'en cas d'égalité des offres des entreprises nationales et étrangères ou en cas de présence uniquement des entreprises étrangères, les critères ci-après peuvent être pris en considération :
- La part des prestations que le titulaire du contrat de partenariat public-privé envisage de sous-traiter en faveur des entreprises nationales.
- Le taux d'utilisation d'intrants d'origine nationale relatives au niveau d'utilisation des biens, des produits ou de services auprès des entreprises nationales, aux moyens humains, techniques et technologiques d'origine marocaine, ainsi qu'à la part du transfert de technologies et du savoir-faire ou des emplois créés en faveur des citoyens marocains pour l'exécution du contrat de partenariat public-privé.
# Chapitre VI
# Conditions et modalités de l'offre spontanée
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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 6366 du 4 juin 2015. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.