Décret n° 2-15-45 pris pour l'application de la loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé
Article 32
Dans le cadre de la procédure d'appel d'offres avec présélection, l'autorité compétente concernée met à la disposition le règlement d'appel à la concurrence, aux candidats qui en font la demande, dès la publication de l'avis de publicité.
Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité, dans un délai conforme à celui prévu par l'article 12 du présent décret. Les candidats ont la possibilité de déposer leurs candidatures conformément à l'article 12 du présent décret.
A la réception des candidatures, l'autorité compétente concernée doit garantir leur confidentialité.
L'autorité compétente concernée détermine si les candidats présentant une candidature satisfont les conditions définies à l'article 16 du présent décret. Seules les candidatures des candidats satisfaisant ces conditions sont étudiées par ladite autorité compétente.
Sur la base des critères définis dans le règlement d'appel à la concurrence, l'autorité compétente concernée établit la liste des candidats admis suite à la présélection.
L'autorité compétente concernée adresse simultanément à tous les candidats admis à participer à la sélection le dossier de consultation dont le contenu est conforme à l'article 13 du présent décret.
L'autorité compétente concernée invite les candidats admis à présenter leurs offres dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt (20) jours à compter de l'envoi du dossier de consultation, ce délai est précisé dans le règlement d'appel à la concurrence.
Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite des lieux d'exécution du contrat ou après consultation sur place de documents complémentaires au règlement d'appel à la concurrence, les délais sont prorogés en conséquence, selon les modalités prévues dans le règlement d'appel à la concurrence.
A la réception des offres, l'autorité compétente concernée doit garantir leur confidentialité.
L'autorité compétente concernée peut, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 de la loi susvisée n°86-12, demander aux candidats de clarifier, compléter ou perfectionner leurs offres, ainsi que de confirmer certains engagements, notamment financiers, qui y figurent. Toutefois, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les éléments fondamentaux de l'offre ou les caractéristiques essentielles du contrat dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire, concernant notamment l'objet du contrat, sa consistance, son coût global ou sa durée. Les demandes de l'autorité compétente concernée ne peuvent en aucun cas aboutir à une négociation avec les candidats.
L'autorité compétente concernée attribue le contrat au candidat ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse telle que définie à l'article 17 du présent décret, sur la base des critères définis dans le règlement d'appel à la concurrence.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 6366 du 4 juin 2015. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.