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Décret d'application PPP

Décret n° 2-15-45 pris pour l'application de la loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé

Article 30

L'autorité compétente concernée procède à la finalisation du contrat avec les candidats après avoir reçu leurs offres finales. A cet effet, l'autorité compétente concernée peut conformément au cinquième alinéa de l'article 5 de la loi n° 86-12 susvisée, demander aux candidats de clarifier, compléter ou perfectionner leurs offres, et de confirmer certains engagements, notamment financiers. Toutefois, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les éléments fondamentaux de l'offre ou les caractéristiques essentielles du contrat dont la variation est susceptible de remettre en cause la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire, concernant notamment l'objet du contrat, sa consistance, son coût global ou sa durée. Au cours de la phase de finalisation du contrat, l'autorité compétente concernée peut demander aux candidats de lui soumettre les offres des établissements de crédit et organismes assimilés, conformément à la législation en vigueur relative aux établissements de crédit qui participent au financement des projets. L'autorité compétente concernée peut également, à tout moment, décider de ne poursuivre la finalisation du contrat qu'avec le candidat qui lui paraît, à ce stade, avoir présenté l'offre économiquement la plus avantageuse telle que définie à l'article 17 du présent décret. Si l'autorité compétente concernée n'arrive pas à un accord avec le candidat ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, ou que celui-ci ne fournit pas dans les délais prescrits l'ensemble des documents mentionnés à l'article 19 du présent décret, l'autorité compétente concernée écarte le candidat concerné et entame la finalisation du contrat avec le candidat classé au deuxième rang. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 19 du présent décret, l'autorité compétente concernée peut procéder, si nécessaire, de la même manière avec les deux candidats dont les offres ont été classées au troisième et quatrième rang et qu'elles n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont irrégulières ou inacceptables.

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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.

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B.O. n° 6366 du 4 juin 2015. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.