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Décret d'application PPP

Décret n° 2-15-45 pris pour l'application de la loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé

Article 19

Le candidat dont l'offre est économiquement la plus avantageuse, conformément aux critères prévus à l'article 17 du présent décret, doit dans un délai imparti par l'autorité compétente concernée, fournir les pièces justificatives suivantes : a) un extrait des statuts de la société et/ou le procès-verbal de l'organe compétent lui donnant pouvoir selon la forme juridique de la société ; b) l'acte par lequel la personne habilitée à engager la société délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant ; c) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par l'administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le candidat est en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit ses déclarations et réglé les sommes exigibles dûment définitives, ou à défaut de paiement qu'il a constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable public chargé du recouvrement et ce conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement des créances publiques. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le candidat est imposé ; d) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le candidat est en situation régulière envers cet organisme pour avoir souscrit de manière régulière ses déclarations de salaire ou la décision du ministre chargé de l'emploi ou sa copie certifiée conforme à l'originale prévue par le dahr portant loi n°1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relative au régime de sécurité sociale assortie de l'attestation de l'organisme de prévoyance sociale auquel le candidat est affilié et certifiant qu'il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme. e) le certificat d'immatriculation au registre du commerce pour les personnes assujetties à l'obligation d'immatriculation conformément à la législation en vigueur ; f) les pièces justificatives de la nationalité de l'entreprise et de ses dirigeants pour les contrats de partenariat public-privé passés pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, si l'autorité compétente concernée responsable du projet les exige ; g) l'équivalent des attestations visées aux alinéas b), c) et d) du présent article, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance pour les candidats non installés au Maroc. La date de production des pièces prévues aux alinéas b) et c) du présent article sert de base pour l'appréciation de leur validité. A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent être remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits. L'autorité compétente concernée peut demander au candidat retenu, avant la signature du contrat de partenariat public-privé, des justificatifs nécessaires pour confirmer ses engagements notamment financiers, et tout autre document jugé nécessaire. A ce titre, l'autorité compétente concernée peut demander au candidat de lui fournir une offre ferme émanant des établissements de crédits et organismes assimilés qui participent au financement du projet concerné et ce, conformément à la législation en vigueur desdits établissements et organismes. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales qui se portent candidates seules, ainsi qu'à celles qui sont membres d'un groupement candidat. Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et pièces prévues dans le présent article dans un délai raisonnable fixé par l'autorité compétente concernée, son offre est rejetée. Dans ce cas, l'autorité compétente concernée demande au candidat dont l'offre a été classée au deuxième rang de lui fournir, dans un délai raisonnable fixé par elle, les justificatifs et attestations nécessaires pour confirmer ses engagements, avant la signature du contrat de partenariat public-privé avec lui. L'autorité compétente concernée peut procéder, si nécessaire, de la même manière tant qu'il subsiste des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont irrégulières ou inacceptables et ce, dans la limite du troisième rang.

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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.

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B.O. n° 6366 du 4 juin 2015. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.