Décret n° 2-15-45 pris pour l'application de la loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé
Article 17
Outre les critères économiques et qualitatifs à retenir pour évaluer les offres notamment la capacité de réalisation des objectifs de performance, le coût global de l'offre, les exigences mentionnées à l'article 8 de la loi n° 86-12 susvisée, d'autres critères d'admissibilité et/ou d'attribution, dans le cadre des procédures de passation des contrats de partenariat public-privé, peuvent être retenus par l'autorité compétente concernée, sous condition qu'ils soient objectifs, non discriminatoires, qu'ils aient un rapport avec l'objet du contrat de partenariat public-privé et qu'ils soient prédéfinis dans le règlement d'appel à la concurrence prévu à l'article 13 du présent décret.
Chacun de ces critères est pondéré préalablement dans le règlement d'appel à la concurrence prévu à l'article 13 du présent décret. Cette pondération est portée à la connaissance des candidats en même temps et dans les mêmes conditions.
A l'exception du dialogue compétitif, au terme duquel le règlement de consultation final peut contenir des modifications apportées aux critères et à leur mode de pondération, pour les autres modes de passation des contrats de partenariat public-privé, les critères et leur pondération ne peuvent faire l'objet de modification au cours de la procédure.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 6366 du 4 juin 2015. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.