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Décret 2-22-431

Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics

Article 93 : Honoraires des architectes

Les honoraires de l’architecte lui sont payés exclusivement par l’organisme dont relève le maître d’ouvrage. 1 – Les honoraires de l’architecte sont obtenus par application du pourcentage qu’il propose au montant hors taxes des travaux réellement exécutés et régulièrement constatés. Le montant hors taxes des travaux visé ci–dessus ne doit pas intégrer le montant découlant de la révision des prix des travaux, les indemnités accordées au titulaire du marché et les pénalités éventuelles. Les honoraires de l’architecte sont majorés du taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur. Les honoraires de l’architecte sont calculés selon les modalités suivantes: – pour les prestations de construction neuve de bâtiments, le taux d’honoraires de l’architecte ne peut être inférieur à quatre pour cent (4%) ni supérieur à six pour cent (6%) ; – pour les prestations de construction des ouvrages d’art, des hôpitaux, des établissements pénitentiaires, des amphithéâtres, des aéroports, des ports, des stades et autres ouvrages ou bâtiments similaires, le taux d’honoraires de l’architecte ne peut être inférieur à quatre pour cent (4%) ni supérieur à six pour cent (6%) ; – pour les prestations portant sur des projets de construction de bâtiments à caractère répétitif, le taux d’honoraires de l’architecte ne peut être inférieur à quatre pour cent (4%) ni supérieur à cinq pour cent (5%) ; – pour les prestations d’aménagement et d’entretien des bâtiments, le taux d’honoraires de l’architecte ne peut être inférieur à trois pour cent (3%) ni supérieur à quatre pour cent (4%) ; – pour les prestations de décoration et d’architecture d’intérieur, le taux d’honoraires de l’architecte ne peut être inférieur à trois pour cent (3%) ni supérieur à quatre pour cent (4%). Les taux prévus ci–dessus peuvent être modifiés par arrêté du Chef du gouvernement sur proposition du ministre chargé des finances, pris après avis de la commission nationale de la commande publique. 2 – Les honoraires de l’architecte, pour les opérations de lotissements, sont obtenus par l’application d’un forfait à l’hectare fixé dans le contrat d’architecte. 3 – Le contrat d’architecte fixe la décomposition des honoraires de l’architecte et les modalités de leur règlement. Le contrat d’architecte prévoit, également, un seuil de tolérance par rapport à l’estimation sommaire ayant été à la base de l’attribution du contrat ainsi que les conséquences pour l’architecte en cas de dépassement dudit seuil de tolérance. Section II. – Modes de passation des contrats des prestations architecturales
Official English translation

The architect's fees shall be paid exclusively by the organisation to which the project owner reports. 1 –The architect's fees are obtained by applying the percentage he proposes to the amount excluding taxes of the work actually carried out and regularly observed. The amount excluding taxes of the work referred to above must not include the amount resulting from the revision of the price of the work, any compensation awarded to the contract holder and any penalties. The architect's fees are increased by the current rate of value added tax in force. The architect's fees are calculated as follows: –For the construction of new buildings, the architect's fees may not be less than four percent (4%) nor more than six percent (6%); –For the construction of civil engineering structures, hospitals, prisons, amphitheatres, airports, ports, stadiums and other similar works or buildings, the architect's fees may not be less than four percent (4%) nor more than six percent (6%); –For services relating to building construction projects of a repetitive nature, the architect's fees may not be less than four per cent (4%) nor more than five per cent (5%) ; –For development services and maintenance services, the architect's fees may not be less than three per cent (3%) nor more than four per cent (4%) ; – For decoration and interior design services, the architect's fees may not be less than three per cent (3%) nor more than four per cent (4%). The above rates may be modified by order of the Head of Government adopted on a proposal from the Minister of Finance, after obtaining the opinion of the National Commission for Public Procurement. Decree on public procurement-No. 2-22-431-8 March 2023 86 2 –The architect's fees for land subdivision operations are obtained by applying a fixed price per hectare set out in the architect's contract. 3 –The architect’s contract sets out the breakdown of the architect's fees and modalities of their payment. The architect’s contract also provides for a tolerance threshold in relation to the rough estimate on the basis of which the contract was awarded, as well as the consequences for the architect if the said tolerance threshold is exceeded. Section II. –Methods of awarding contracts for architectural services

Published by the Moroccan public procurement portal. The French version is the only authoritative text.

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B.O. n° 7184 du 6 avril 2023. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.