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Décret 2-22-431

Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics

Article 69 : Règlement du concours

I) Le concours fait l’objet d’un règlement du concours établi par le maître d’ouvrage. Ce règlement prévoit notamment: a) la liste des pièces à fournir par les concurrents conformément aux dispositions du paragraphe II) de l’article 53 du présent décret ; b) les critères de sélection des concurrents qui prennent en compte notamment: – les garanties fournies par les concurrents et leurs capacités juridiques, techniques et financières ; – les références professionnelles des concurrents, le cas échéant. Ces critères sont appréciés en fonction des pièces et documents contenus dans les dossiers administratif et technique. c) les critères d’évaluation et de classement des projets: 1 – lorsque le concours porte uniquement sur la conception d’un projet, les critères d’évaluation des projets portent, notamment, sur: – le coût prévisionnel du projet ; – le caractère innovant du projet ; – le degré de transfert de compétences ; – les qualités esthétiques et fonctionnelles ; – les performances liées à la protection de l’environnement et au développement durable ; – le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ; – la préservation des ressources hydriques. 2 – lorsque le concours porte sur la conception d’un projet et la réalisation de l’étude y afférente et/ou sur le suivi ou le contrôle de la réalisation dudit projet ou sur un marché de conception–réalisation, les critères d’évaluation des projets et des offres portent notamment sur: – la méthodologie proposée ; – les ressources humaines et les moyens matériels à mettre en œuvre pour la réalisation des prestations ; – le chronogramme d’affectation des ressources humaines ; – le caractère innovant du projet ; – la qualité de l’assistance technique ; – le degré de transfert de compétences ; – les garanties fournies ; – le planning de réalisation proposé ; – l’expérience spécifique et le profil du personnel par rapport à la nature des prestations ; – les qualités esthétiques et fonctionnelles ; – les performances liées à la protection de l’environnement et au développement durable ; – le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ; – la préservation des ressources hydriques. 3 – Une note est attribuée à chacun des critères visés aux paragraphes 1) et 2) ci–dessus. La note technique est déterminée en fonction de la note attribuée à chacun des critères visés ci–dessus. Le maître d’ouvrage doit exiger, dans le règlement du concours, l’obtention des concurrents d’une note technique minimale globale de l’ensemble des critères pour l’admission et, éventuellement, une note minimale d’admission par critère. Le maître d’ouvrage doit, également, prévoir dans le règlement du concours, que le concurrent ayant obtenu la note globale la plus élevée est déclaré attributaire, conformément aux dispositions de l’article 82 du présent décret. Les critères d’évaluation des offres des concurrents et d’attribution du marché doivent avoir un lien direct avec l’objet du concours, être objectifs, non discriminatoires et non disproportionnés par rapport à la consistance des prestations. d) la ou les monnaies convertibles dans lesquelles le prix de l’offre financière doit être exprimé, lorsque le concurrent n’est pas installé au Maroc. Pour l’évaluation et la comparaison des offres, les montants des offres exprimées en monnaies étrangères doivent être convertis en dirhams. Cette conversion s’effectue sur la base du cours de référence du dirham en vigueur, donné par Bank Al–Maghrib, le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d’ouverture des plis. e) la ou les langues dans lesquelles doivent être établies les pièces contenues dans les dossiers et les offres présentées par les concurrents. II) Le règlement du concours est signé par le maître d’ouvrage avant le lancement de la procédure de passation du marché.
Official English translation

I) The competition shall be subject to competition rules established by the project owner. This regulation shall provide, in particular, for : a) The list of documents to be provided by competitors in accordance with the provisions of paragraph II) of Article 53 of this Decree ; b) The criteria for selecting competitors take especially into account : –The guarantees provided by competitors and their legal, technical and financial capacities ; –Competitors' professional references, if any. These criteria are assessed on the basis of the documents contained in the administrative and technical files. c) The criteria for evaluating and ranking projects: 1 –Where the competition is concerned solely with the design of a project, the criteria for evaluating the projects will relate, in particular, to : –The estimated cost of the project; –The innovative nature of the project; –The rate of transfer of skills; –The aesthetic and functional qualities; –Performances related to environmental protection and sustainable development; –the development of renewable energies and energy efficiency; –Conservation of water resources. 2 –Where the competition concerns the design of a project and the conduct of the related study and/or the monitoring or supervision of the implementation of the said project or a design-build contract, the criteria for evaluating projects and bids shall relate in particular to : –the proposed methodology; –the human resources and material means to be deployed to carry out the service; –the timetable for allocating human resources ; –The innovative nature of the project; –the quality of the technical assistance; –The rate of transfer of skills; –the guarantees provided; –the proposed implementation schedule; –The specific experience and profile of the staff with regard to the nature of the services to be provided; Decree on public procurement-No. 2-22-431-8 March 2023 70 –The aesthetic and functional qualities; – Performances related to environmental protection and sustainable development; –the development of renewable energies and energy efficiency; –. Conservation of water resources. 3 –A score is awarded to each of the criteria referred to in paragraphs 1) and 2) above. The technical score is determined on the basis of the score awarded to each of the criteria referred to above. The project owner must require, in the competition rules that competitors obtain a minimum overall technical score for all the criteria for admission and, if necessary, a minimum admission score for each criterion. The project owner must also stipulate in the competition rules that the competitor with the highest overall score is declared the successful tenderer, in accordance with the provisions of article 82 of this decree. The criteria for evaluating competitors' bids and the award of the contract must be directly related to the subject of the competition, be objective, non-discriminatory and not disproportionate to the consistency of the services to be provided. d) The convertible currency or currencies in which the price of the financial offer must be expressed, where the competitor is not established in Morocco. For the purposes of evaluating and comparing bids, the amounts of bids expressed in foreign currencies must be converted into dirhams. This conversion is made on the basis of the reference exchange rate of the dirham in force, given by Bank Al-Maghrib, on the first working day of the week preceding that of the bid opening day. e) The language(s) in which the documents contained in the files and the bids submitted by the competitors must be drawn up; II) The competition rules are signed by the project owner before the contract award procedure is launched.

Published by the Moroccan public procurement portal. The French version is the only authoritative text.

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B.O. n° 7184 du 6 avril 2023. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.