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Décret 2-22-431

Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics

Article 40 : Examen des prospectus, notices ou autres documents techniques

1 – Après examen des pièces du dossier administratif et du dossier technique, la commission d’appel d’offres se réunit, à huis clos, pour examiner, le cas échéant, les prospectus, notices ou autres documents techniques des concurrents admis. 2 – La commission d’appel d’offres peut, en cas de besoin, avant de se prononcer, consulter tout expert ou technicien ou instituer une sous–commission pour apprécier la qualité technique des prospectus, notices ou autres documents techniques proposés au regard des spécifications techniques prévues par le cahier des prescriptions spéciales. Dans ce cas, le président de la commission demande au maître d’ouvrage de convoquer l’expert et/ou le technicien concerné pour participer, selon le cas, aux travaux de la commission ou de la sous–commission. La sous – com m ission ne p eut être composée exclusivement des membres de la commission d’appel d’offres. Les appréciations des experts, des techniciens ou des membres de la sous–commission doivent être objectives, non–discriminatoires, vérifiables et dûment motivées. Ces appréciations ne doivent, en aucun cas, porter sur l’admissibilité ou non des concurrents. Les conclusions auxquelles aboutissent les experts, les techniciens ou les membres de la sous–commission sont consignées dans des rapports qu’ils établissent et signent sous leur responsabilité. 3 – La commission d’appel d’offres peut, le cas échéant, demander par écrit à un ou à plusieurs concurrents des éclaircissements sur les prospectus, notices ou autres documents techniques qu’ils ont produits. 4 – La commission arrête la liste des concurrents dont les prospectus, notices ou autres documents techniques sont conformes aux spécifications exigées et celle des concurrents dont les offres ont été écartées pour non–conformité de leurs prospectus, notices ou autres documents techniques aux spécifications exigées, en indiquant les insuffisances relevées. La commission dresse un procès–verbal de ses travaux, signé, conjointement, par le président et les membres. Il est joint à ce procès–verbal, le cas échéant, le rapport de l’expert, du technicien ou de la sous–commission.
Official English translation

1 –After examining the documents of administrative and technical file, the tendering Commission meets, behind closed doors, to examine, as appropriate, the prospectuses, notices or other technical documents of the admitted competitors. 2 –The tendering commission may, if necessary, before making its decision, consult any expert or technician or set up a sub-commission to assess the technical quality of the prospectuses, notices or other technical documents proposed with regard to the technical specifications set out in the special specifications book. In this case, the president of the commission will ask the project owner to invite the expert and/or the technician concerned to take part, where appropriate, in the work of the commission or sub-commission. The sub-commission may not be composed exclusively of members of the tendering commission. The assessments of experts, technicians or members of the sub-commission must be objective, non-discriminatory, verifiable and duly motivated. Under no circumstances may these assessments concern the eligibility or not of competitors. The conclusions reached by the experts, technicians or members of the sub-commission are recorded in reports which they draw up and sign under their own responsibility. 3 –The tendering commission may, if needed, request in writing from one or more competitors clarification on the prospectuses, notices or other technical documents that they have produced. 4 –The commission shall draw up a list of competitors whose prospectuses, notices or other technical documents comply with the required specifications and a list of competitors whose bids have been rejected because their prospectuses, notices or other technical documents do not comply with the required specifications, indicating the deficiencies noted. The commission shall draw up minutes of its work, signed jointly by the president and the members. Where appropriate, the report of the expert, technician or sub-commission shall be attached to these minutes. Decree on public procurement-No. 2-22-431-8 March 2023 47

Published by the Moroccan public procurement portal. The French version is the only authoritative text.

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B.O. n° 7184 du 6 avril 2023. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.