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Décret 2-22-431

Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics

Article 39 : Ouverture des plis des concurrents en séance

publique 1 – La séance d’ouverture des plis des concurrents est publique. Elle se tient au lieu, au jour et à l’heure prévus par l’avis d’appel d’offres ou par la lettre circulaire. Si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure. Le président de la commission ouvre la séance d’ouverture des plis. 2 – Il invite les concurrents présents qui n’auraient pas déposé leurs plis à les lui remettre séance tenante. Il invite, ensuite, les concurrents qui se sont rendu compte que leurs dossiers sont incomplets, à produire les pièces manquantes sous enveloppe fermée portant la mention « pièces manquantes » et arrête définitivement la liste des plis reçus. Aucun dépôt ou retrait de plis ou complément de pièces n’est accepté après l’accomplissement de cette formalité. Le président de la commission s’assure, ensuite, de la présence des membres dont la présence est obligatoire. En cas d’absence d’un ou de plusieurs membres dont la présence est obligatoire, le président invite les membres présents à la séance d’ouverture des plis à parapher les plis reçus à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s’appliquent. Ces plis doivent rester fermés et mis en lieu sûr par le président jusqu’à leur ouverture. 3 – En cas, d’absence d’un ou de plusieurs membres dont la présence est obligatoire, le président reporte la séance d’ouverture des plis de quarante–huit heures et informe les concurrents et les membres de la commission présents du lieu, de la date et de l’heure prévus pour la reprise de la séance publique de l’ouverture des plis. Il demande, ensuite, au maître d’ouvrage de convoquer, par lettre le ou les membres absents. Cette lettre doit préciser le lieu, la date et l’heure de la reprise de la séance d’ouverture des plis. En cas d’absence d’un ou de plusieurs membres dont la présence est obligatoire lors de la nouvelle séance, cette séance se tient valablement. 4 – Le président remet, ensuite ou à la reprise de la séance en cas de report de celle–ci, aux membres de la commission le support écrit contenant l’estimation du coût des prestations établie conformément aux dispositions de l’article 6 du présent décret. Les membres de la commission paraphent toutes les pages de ce support qui doit être conservé par le président avec le dossier d’appel d’offres. 5 – Le président annonce, à haute voix, les références des journaux, la date de publication sur le portail des marchés publics et, le cas échéant, les références des autres supports dans lesquels l’avis d’appel d’offres a été publié ou de la lettre circulaire pour l’appel d’offres restreint. Le président demande aux membres de la commission de formuler leurs réserves ou observations sur les vices susceptibles d’avoir entaché la procédure. Lorsque le président s’assure du bien–fondé des réserves ou des observations formulées, il met fin à la procédure, sous sa responsabilité, et en avise à haute voix les concurrents présents. Si le président estime, en revanche, que les réserves ou observations formulées ne sont pas fondées, il décide, sous sa responsabilité, de poursuivre la procédure et de les inscrire dans le procès–verbal de la séance. 6 – Le président ouvre les plis des concurrents et vérifie l’existence des enveloppes prévues à l’article 32 du présent décret. 7 – Il ouvre, ensuite, l’enveloppe portant la mention « dossiers administratif et technique » et annonce, à haute voix, les pièces contenues dans chaque dossier et dresse un état des pièces fournies par chaque concurrent. Le président annonce le lieu, la date et l’heure de la reprise de la séance publique. Après l’accomplissement de ces formalités, la séance publique prend fin, le public et les concurrents se retirent de la salle. 8 – La commission poursuit ses travaux à huis clos et procède à l’examen des pièces du dossier administratif visées à l’alinéa 1) du A du I) de l’article 28 du présent décret et celles du dossier technique et écarte : a) les concurrents qui ne satisfont pas aux conditions requises prévues à l’article 27 du présent décret ; b) les concurrents qui n’ont pas respecté les prescriptions du paragraphe 2) de l’article 32 du présent décret en matière de présentation de leurs dossiers ; c) les concurrents qui n’ont pas présenté les pièces exigées ; d) les concurrents qui sont représentés par la même personne dans un même marché, qu’il s’agisse d’un marché unique ou d’un même lot dans un marché alloti ; e) les concurrents qui, lorsque le cautionnement provisoire est exigé, ont produit le récépissé du cautionnement provisoire ou l’attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, non original ou dont l’objet n’est pas conforme à celui de l’appel d’offres ou dont le montant est inférieur à la somme demandée ou qui comporte des réserves ou des restrictions ; f) les concurrents dont les capacités financières et techniques sont jugées insuffisantes au regard des critères figurant au règlement de consultation ; g) les concurrents dont l’importance du plan de charge dépasse celle fixée par le règlement de consultation. 9 – Lorsque la commission constate des erreurs matérielles ou des discordances dans les pièces du dossier administratif, elle admet l’offre du concurrent concerné, sous réserve de l’introduction des rectifications nécessaires conformément aux dispositions de l’article 43 du présent décret. 10 – La commission arrête la liste des concurrents admis et celle des concurrents écartés. 11 – La séance publique est reprise, le président donne lecture de la liste des concurrents admis, sans faire connaître les motifs d’élimination des concurrents non retenus. Le président rend, contre décharge, aux concurrents écartés présents leurs dossiers sans ouvrir les enveloppes contenant les offres techniques, comportant ou non des offres variantes, et les offres financières et les invite, le cas échéant, à récupérer les prospectus, notices et documents techniques, à l’exception des documents des dossiers administratif et technique ayant été à l’origine de leur élimination, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l’article 47 du présent décret. 12 – Lorsque ni l’offre technique comportant ou non l’offre variante, ni le dépôt des prospectus, notices et documents techniques ne sont exigés, la commission poursuit ses travaux et procède à l’ouverture et à l’examen des offres financières des concurrents admis, dans les conditions prévues aux articles 42 à 44 du présent décret. 13 – Lorsque le dépôt des prospectus, notices ou autres documents techniques et/ou la présentation d’une offre technique comportant ou non une offre variante sont exigés : a) le président ouvre, selon le cas, les enveloppes contenant les prospectus, notices ou autres documents techniques et/ou les enveloppes contenant les offres techniques des concurrents admis. Il donne lecture des pièces contenues dans chaque enveloppe ; b) les membres de la commission paraphent les enveloppes contenant les offres financières des concurrents à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s’appliquent ; c) les enveloppes contenant les offres financières doivent rester fermées et mises en lieu sûr par le président jusqu’à leur ouverture, dans les conditions prévues à l’article 42 du présent décret ; d) le président fixe, en concertation avec les membres de la commission, selon le cas, la date et l’heure : – de la séance d’examen des prospectus, notices ou autres documents techniques, le cas échéant, et/ou de l’offre technique conformément aux dispositions des articles 40 et 41 du présent décret ; – de la reprise de la séance publique qu’il communique aux concurrents et au public présent. 14 – Cette formalité accomplie, il est mis fin à la séance publique et les concurrents et le public se retirent de la salle. 15 – A l’issue de cette séance, le président demande au maître d’ouvrage de procéder à l’affichage dans ses locaux de la date et de l’heure retenues pour la prochaine séance publique.
Official English translation

1 –The opening session for competitors’ bids is public. It is held at the place, on the day and at the time provided for in the tender notice or in the circular letter. If this day is declared a public holiday or non-working day, the meeting will be held on the following working day at the same time. The president of the commission opens the bid opening session. 2 –He invites the competitors present who have not submitted their bids to hand them over to him immediately. He then invites competitors who have discovered that their bids are incomplete to submit the missing documents in a sealed envelope marked « missing documents » and finalises the list of envelopes received. Decree on public procurement-No. 2-22-431-8 March 2023 44 No envelopes or additional documents may be submitted or withdrawn after this formality has been completed. The president of the commission then ensures that the members whose attendance is mandatory are present. In cases where one or more members, whose attendance is compulsory, is/are absent, the president shall invite the members present at the bid opening session to initial at the same time the envelopes received, the flaps and the parts to which they are affixed. These envelopes must remain closed and kept in a safe place by the president until they are opened. 3 – In cases where one or more members, whose attendance is compulsory, is/are absent, the president postpones the bid opening session for forty-eight hours and informs the competitors and members of the commission present of the place, date and time scheduled for resuming the public bid opening session. He then asks the project owner to send a letter to the absent member(s). This letter must specify the place, date and time of the new bid opening session. In cases where one or more members, whose attendance at the new session is compulsory, is/ are absent, this one shall be validly held. 4 –Afterwards, or when the session resumes if it is postponed, the president will give the members of the commission the written document containing the estimated cost of the services drawn up in accordance with the provisions of Article 6 of this Decree. The members of the commission shall initial all the pages of this document, which must be kept by the president with the tender documents. 5 –The president announces, out loud, the references of the newspapers, the date of publication on the public procurement portal and, if applicable, the references of the other media in which the tender notice was published or of the circular letter for the restricted calls for tenders. The president asks the members of the commission to express any reservations or observations they may have regarding any defects in the procedure. When the president is satisfied that the reservations or observations made are well-founded, he ends the procedure, under his responsibility, and loudly informs the competitors present. If, on the other hand, the president considers that the reservations or observations made are unfounded, he decides, under his responsibility, to continue the procedure and to record them in the minutes of the session. 6 –The president opens the competitors' bids and check the envelopes provided for in Article 32 of this Decree . 7 –He then opens the envelope marked « administrative and technical files » and announces aloud the documents contained in each file and draws up a list of the documents provided by each competitor. The president announces the place, date and time of the new public session. Once these formalities have been completed, the public session shall end and the public and competitors shall leave the room. Decree on public procurement-No. 2-22-431-8 March 2023 45 8 –The commission continues its work behind closed doors and examines the documents in the administrative file referred to in subparagraph 1) of A of I) of Article 28 of this decree and those of the technical file and excludes: a) Competitors who do not meet the requirements laid down in Article 27 of this Decree ; b) Competitors who have not complied with the requirements of paragraph 2) of Article 32 of this Decree with regard to the submission of their files; c) Competitors who have not submitted the required documents; d) Competitors who are represented by the same person in the same contract, whether it is a single contract or the same lot in an allotment contract ; e) Competitors who, where a provisional bail is required, have provided a receipt for the provisional bail or the certificate of the personal and joint bail in lieu thereof, which is not original or the subject of which does not comply with that of the call for tenders or the amount of which is less than the sum requested or which contains reservations or restrictions; f) Competitors whose financial and technical capacities are judged insufficient in the light of the criteria set out in the consultation regulations; g) Competitors whose workload plan exceeds that set by the consultation regulations. 9 –Where the commission finds material errors or discrepancies in the documents of the administrative file, it will admit the tender of the competitor concerned, subject to the introduction of the necessary rectifications in accordance with the provisions of article 43 of this decree. 10 –The commission draws up the list of competitors admitted and those excluded. 11 –The public session is resumed, the president reads the list of admitted competitors, without giving the reasons for the elimination of the unsuccessful competitors. The president returns, against receipt, to the unsuccessful competitors present their files without opening the envelopes containing the technical bids, whether or not including variant bids, and the financial bids and invites them, where appropriate, to collect the prospectuses, notices and technical documents, with the exception of the documents in the administrative and technical files which were the cause of their exclusion, subject to the provisions of paragraph 3 of article 47 of this decree. 12 –When neither the technical offer, which may or may not include the variant offer, nor the submission of prospectuses, notices and technical documents are required, the commission shall continue its work and proceed with the opening and examination of the financial offers of the admitted competitors, in accordance with the conditions laid down in Articles 42 to 44 of this Decree. 13 –When the submission of prospectuses, notices or other technical documents and/or the submission of a technical offer including or not a variant offer are required : a) the president opens, as the case may be, the envelopes containing the prospectuses, notices or other technical documents and/or the envelopes containing the technical bids of the admitted competitors. He reads out the documents contained in each envelope; b) The members of the commission shall, at the same time, initial the envelopes containing the competitors' financial bids, the flaps and the parts to which they are affixed ; c) The envelopes containing the financial bids must remain closed and kept in a safe place by the president until they are opened, in accordance with the conditions laid down in Article 42 of this Decree; Decree on public procurement-No. 2-22-431-8 March 2023 46 d) The president sets, in concertation with the members of the commission, as the case may be, the date and time: – Of the session at which the prospectuses, notices or other technical documents, if any, and/or the technical bid will be examined in accordance with the provisions of Articles 40 and 41 of this Decree ; –Of the resumption of the new public session, which he communicates to the competitors and the public present. 14 –Once this formality has been completed, the public session is closed and the competitors and the public leave the room. 15 –At the end of this session, the president asks the project owner to post the date and time of the next public session on his premises.

Published by the Moroccan public procurement portal. The French version is the only authoritative text.

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B.O. n° 7184 du 6 avril 2023. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.