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Décret 2-22-431

Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics

Article 36 : Délai de validité des offres

Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante jours qui commence à courir, selon le cas, à compter de la date de la séance d’ouverture des plis ou de la date de signature du marché par l’attributaire dans le cas d’un marché négocié. Toutefois, lorsque la commission d’appel d’offres considère qu’elle n’est pas en mesure d’effectuer son choix pendant le délai de validité des offres prévu à l’alinéa précédent, le maître d’ouvrage saisit les concurrents concernés, avant l’expiration de ce délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, en vue de leur demander une prorogation du délai de validité des offres d’une durée supplémentaire qu’il fixe. A cet effet, le maître d’ouvrage fixe aux concurrents concernés une date limite pour faire connaître leurs réponses. Dans ce cas : a) les concurrents ayant donné, dans les mêmes formes, leur accord à la demande de prorogation, avant la date limite de réponse fixée par le maître d’ouvrage, restent engagés pendant le délai supplémentaire convenu ; b) les concurrents qui n’ont pas donné leur accord à la demande de prorogation ou qui n’ont pas répondu dans le délai qui leur est imparti sont libérés de leurs engagements vis–à–vis du maître d’ouvrage et mainlevée leur est donnée de leur cautionnement provisoire, au plus tard quarante–huit heures à compter de la date limite de réponse fixée par le maître d’ouvrage ; c) dans le cas où aucun des concurrents n’a donné son accord à la demande de prorogation ou n’a répondu dans le délai qui lui est imparti, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire, au plus tard quarante–huit heures à compter de la date limite de réponse fixée par le maître d’ouvrage. Dans ce cas, il est procédé à l’annulation de la procédure.
Official English translation

Competitors shall remain bound by their tenders for a period of sixty days, starting, depending on the case, from the date of the bid opening session or the date of signature of the contract by the successful tenderer in the case of a negotiated contract. However, if the tendering commission considers that it is not in a position to make its choice during the period of validity of bids provided for in the previous paragraph, the project owner shall notify the competitors concerned, before the expiry of this period, by registered letter with acknowledgement of receipt, in order to ask them to extend the period of validity of bids by an additional period which he will set. Decree on public procurement-No. 2-22-431-8 March 2023 41 To this end, the project owner sets a deadline for the competitors concerned to submit their responses. In this case: a) Competitors who have, in the same way, given their agreement to the request for an extension, before the deadline for response set by the project owner, remain committed for the agreed additional period ; b) Competitors who have not agreed to the request for an extension or who have not responded within the time limit set will be released from their commitments to the project owner and their provisional bail will be discharged no later than forty-eight hours after the deadline for response set by the project owner; c) If none of the competitors has agreed to the request for an extension or has not responded within the time limit set, the provisional bail will be released no later than forty-eight hours after the deadline for response set by the project owner. In this case, the procedure will be cancelled.

Published by the Moroccan public procurement portal. The French version is the only authoritative text.

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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.

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B.O. n° 7184 du 6 avril 2023. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.