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Décret 2-22-431

Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics

Article 33 : Offres comportant des variantes

Le maître d’ouvrage peut prévoir, dans le règlement de consultation, la présentation d’offres variantes. Lorsque la présentation d’offres variantes est prévue, le règlement de consultation doit prévoir les exigences minimales que ces offres doivent respecter et les conditions et modalités de leur examen et évaluation par rapport à la solution de base prévue par le cahier des prescriptions spéciales. Sauf stipulations contraires du règlement de consultation, la présentation d’une offre variante n’est pas subordonnée à la présentation d’une offre pour la solution de base. Les offres variantes présentées par les concurrents font l’objet d’un pli distinct de l’offre de base qu’ils ont éventuellement proposée. Les pièces du dossier administratif visées à l’alinéa 1 du A du I) et à l’alinéa 1 du II) de l’article 28 du présent décret et le dossier technique sont valables aussi bien pour la solution de base que pour les offres variantes. Dans le cas où le concurrent ne présente que l’offre variante, le pli contenant celle– ci doit être présenté conformément aux dispositions de l’article 32 du présent décret et porter la mention « offre variante ».
Official English translation

The project owner may provide for the submission of variant offers in the consultation regulations. Where provision is made for the submission of variant offers, the consultation regulations must specify the minimum requirements that these bids must meet and the conditions and procedures for their examination and evaluation in relation to the basic solution provided for in the special specifications. Unless otherwise stipulated in the consultation regulations, the submission of a variant offer is not subject to the submission of a bid for the basic solution. The alternative bids submitted by the competitors are the subject of a separate envelope from the basic bid which they may have submitted. The documents of the administrative file referred to in subparagraph 1 of A of I) and subparagraph 1 of II) of article 28 of this decree and the technical file are valid for both the basic solution and the variant offers. If the competitor submits only the variant offer, the envelope containing this must be presented in accordance with the provisions of article 32 of this decree and marked « variant offer ». Decree on public procurement-No. 2-22-431-8 March 2023 40

Published by the Moroccan public procurement portal. The French version is the only authoritative text.

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B.O. n° 7184 du 6 avril 2023. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.