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Décret 2-22-431

Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics

Article 3 : Exclusions

Sont exclus du champ d’application du présent décret : –– les conventions ou contrats passés dans les formes et selon les règles du droit commun tels que définis par le paragraphe 7 de l’article 4 du présent décret ; –– les contrats de gestion déléguée des services publics et les contrats de partenariat public-privé ; –– les opérations de cession de biens entre les services de l’Etat, entre l’Etat et les collectivités territoriales ou entre l’Etat et les établissements publics ; –– les prestations effectuées entre les services de l’Etat telles que régies par la législation et la réglementation en vigueur ; –– les contrats se rapportant aux transactions financières effectuées sur le marché financier international et les services y afférents ; –– les conventions d’assistance au maître d’ouvrage conclues entre les collectivités territoriales et les organismes publics locaux ou nationaux ou les organismes internationaux ; –– les prestations effectuées pour le compte des collectivités territoriales par les personnes morales de droit public relevant d’elles, les sociétés de développement régional, les sociétés de développement ou les sociétés de développement local, dans le cadre de conventions dont les conditions et les formes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur ; –– les prestations réalisées à l’étranger pour le compte des services implantés à l’étranger, qui relèvent aussi bien de l’Etat que des établissements publics. Il peut être dérogé aux dispositions du présent décret en ce qui concerne les marchés passés dans le cadre d’accords ou de conventions que le Maroc a conclus avec des organismes internationaux ou des Etats étrangers, lorsque ces accords ou conventions stipulent, expressément, l’application de conditions et de formes particulières de passation des marchés.
Official English translation

Exclusions The following are excluded from the scope of this decree : –Agreements or contracts concluded in the forms and according to the rules of ordinary law as defined by paragraph 7 of article 4 of this decree ; –Contracts for the delegated management of public services and public-private partnership contracts; –Property transfer operations between State services, between the State and local authorities or between the State and public institutions; –Services provided between State services as governed by the laws and regulations in force; –Contracts covering financial transactions carried out on the international financial market and related services; –Agreements for project management assistance concluded between local authorities and local or national public bodies or international organisations; –Services provided on behalf of local authorities by legal entities governed by public law belonging to them, regional development companies, development companies or local development companies, under agreements for which the conditions and forms are set by order from the Minister of the Interior ; –Services provided abroad on behalf of services located abroad, which are the responsibility of both the State and public institutions. The provisions of this decree may be waived for contracts awarded under agreements or conventions that Morocco has concluded with international organisations or foreign States, where these agreements or conventions expressly stipulate the application of specific conditions and forms for awarding contracts.

Published by the Moroccan public procurement portal. The French version is the only authoritative text.

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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.

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B.O. n° 7184 du 6 avril 2023. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.