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Décret 2-22-431

Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics

Article 159 : Contrôle et audit

Sans préjudice des contrôles institués par la législation et la réglementation en vigueur, les marchés et leurs avenants sont soumis à des contrôles et audits initiés par: – le ministre concerné pour les marchés passés par les services relevant de son autorité ou les établissements publics dont il assure la tutelle ; – le ministre chargé de l’intérieur pour les marchés passés par les collectivités territoriales ; – le président de l’organe délibérant pour les marchés passés par les autres personnes morales de droit public visés à l’article 2 du présent décret. Les contrôles et audits visés au premier alinéa ci–dessus portent, en particulier, sur ce qui suit: – la régularité des actes de procédure se rapportant à la préparation, à la passation et à l’exécution du marché ; – l’appréciation de la réalité ou de la matérialité des travaux exécutés, des fournitures livrées ou des services réalisés ; – le respect de l’obligation d’établissement et de publication des documents afférents au marché tels que prévus par le présent décret ; – l’appréciation des résultats obtenus au regard des objectifs assignés et des moyens mis en œuvre ; – l’appréciation du prix du marché au regard des prix pratiqués et l’évaluation du coût des prestations objet de ce marché ; – l’examen de l’opportunité des projets et des prestations réalisés dans le cadre du marché ; – la mise en place des dispositifs d’audit et de contrôle internes et l’implémentation de la cartographie des risques en matière de marchés publics. Sous réserve des dispositions de l’alinéa ci–après, le contrôle et l’audit prévus par le présent article sont obligatoires pour tout marché dont le montant excède trois millions (3.000.000) de dirhams toutes taxes comprises. Le contrôle et l’audit sont obligatoires pour les marchés négociés dont le montant excède un million (1.000.000) de dirhams toutes taxes comprises. Le contrôle et l’audit visés ci–dessus font l’objet de rapports circonstanciés adressés, selon le cas, au ministre concerné, au ministre chargé de l’intérieur en ce qui concerne les collectivités territoriales, au président de l’organe délibérant de l’établissement public ou au président de l’organe délibérant de la personne morale de droit public visée à l’article 2 du présent décret. Des extraits de ces rapports sont publiés sur le portail des marchés publics.
Official English translation

Without prejudice to the controls established by the legislation and regulations in force, the contracts and their amendments are subject to controls and audits initiated by: –the relevant Minister for contracts awarded by departments under his authority or public institutions under his supervision; –the Minister of the Interior for contracts awarded by local authorities; –the president of the legislative body for contracts awarded by the other legal entities governed by public law referred to in article 2 of this decree. The controls and audits referred to in the first subparagraph above shall relate, in particular, to the following : –the regularity of the procedural acts relating to the preparation, award and performance of the contract ; –the assessment of the reality or materiality of the work carried out, the supplies delivered or the services provided; –Compliance with the obligation to draw up and publish documents relating to the contract as provided for in this decree; –Assessment of the results obtained in relation to the objectives set and the resources used; –Assessment of the contract prices in relation to current prices and an evaluation of the cost of the services covered by the contract; –Examination of the appropriateness of projects and services carried out under the contract ; –Implementation of internal audit and control arrangements and risk mapping for public procurement. Subject to the provisions of the following subparagraph, the control and audit provided for in this article are compulsory for any contract whose amount exceeds three million (3,000,000) dirhams, all taxes included. Control and audit are compulsory for negotiated contracts whose amount exceeds one million (1,000,000) dirhams, all taxes included. The control and audit referred to above are the subject of detailed reports sent, as appropriate, to the minister concerned, to the minister of the interior in the case of local authorities, to the president of the legislative body of the public institution or to the president of the legislative body of the legal entity governed by public law referred to in article 2 of this decree. Extracts from these reports are published on the public procurement portal. Decree on public procurement-No. 2-22-431-8 March 2023 134

Published by the Moroccan public procurement portal. The French version is the only authoritative text.

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B.O. n° 7184 du 6 avril 2023. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.