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Décret 2-22-431

Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics

Article 155 : Collectif de maîtres d’ouvrages

1 – Les maîtres d’ouvrages peuvent coordonner leurs achats de fournitures de même nature ou la réalisation de prestations de services de même nature autres que les études, dans le cadre d’un collectif de maîtres d’ouvrages. 2 – Le collectif de maîtres d’ouvrages est constitué de deux ou plusieurs maîtres d’ouvrages qui se regroupent pour lancer un seul appel à la concurrence donnant lieu à la conclusion d’autant de marchés que de maîtres d’ouvrages membres du collectif. Les marchés passés par les collectifs de maîtres d’ouvrages obéissent aux règles prévues par le présent décret. 3 – La convention constitutive du collectif est signée par tous ses membres. Cette convention définit les modalités de fonctionnement du collectif et désigne un coordonnateur parmi ses membres. Une copie de la convention constitutive du collectif de maîtres d’ouvrages doit faire partie du dossier du marché. 4 – Chaque membre du collectif s’engage, dans la convention, à signer avec l’attributaire retenu un marché à hauteur de ses besoins propres tels qu’il les a préalablement déterminés et assure le suivi de son exécution. 5 – Le coordonnateur prépare, en concertation avec les membres du collectif, le dossier d’appel à la concurrence tel que prévu à l’article 22 du présent décret. Ce dossier indique, au niveau du cahier des prescriptions spéciales, les achats de chaque membre du collectif et les bordereaux des prix–détails estimatifs. 6 – Le coordonnateur procède, conformément aux dispositions du présent décret, au lancement de l’appel à la concurrence et au choix de l’attributaire. 7 – Les concurrents doivent présenter un acte d’engagement et, le cas échéant, un cautionnement provisoire au titre de la commande de chaque membre du collectif. 8 – Outre les membres prévus à l’article 38 du présent décret, la commission d’appel d’offres du collectif de maîtres d’ouvrages comprend les représentants des membres constituant le collectif. 9 – Le coordonnateur du collectif de maîtres d’ouvrages est tenu de faire parvenir aux membres de la commission d’appel d’offres le dossier d’appel d’offres au moins six jours avant l’envoi de l’avis d’appel d’offres pour publication. Les membres précités disposent d’un délai de six jours pour faire part au coordonnateur de leurs observations. 10 – Lorsque l'un des membres du collectif de maîtres d’ouvrages ne conclut pas le marché, issu de l’appel à la concurrence lancé par le coordonnateur au nom du collectif, ou lorsque ce marché n’est pas approuvé par l’autorité compétente dont relève ledit membre, il en informe, par écrit, le coordonnateur. Le coordonnateur est tenu d’aviser l’attributaire du marché, par tout moyen pouvant donner date certaine, du désistement dudit membre du collectif. Dans ce cas, l’attributaire peut soit: – accepter de conclure les marchés avec les autres membres du collectif de maîtres d’ouvrages dans les mêmes conditions ; – refuser la conclusion des marchés avec les autres membres du collectif de maîtres d’ouvrages. Dans ce cas, l’appel à la concurrence est annulé par l’autorité compétente dont relève le coordonnateur. Les conventions constitutives des collectifs de maîtres d’ouvrages relevant des collectivités territoriales sont approuvées selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
Official English translation

1 –Project owners may coordinate their purchases of supplies of the same nature or the provision of services of the same nature other than studies, within the framework of a collective of project owners. 2 –A collective of project owners is made up of two or more project owners who join together to issue a single call for competition, resulting in the conclusion of as many contracts as there are project owners who are members of the collective. Contracts awarded by the collectives of project owners obey the rules provided for in this decree. 3 –The founding agreement of the collective is signed by all its members. This agreement defines the operating procedures of the collective and appoints a coordinator from among its members. A copy of the founding agreement of the collective of project owners must be included in the contract file. 4 –In the agreement, each member of the collective undertakes to sign a contract with the successful tenderer for the amount of his own needs as determined in advance, and to monitor its performance. Decree on public procurement-No. 2-22-431-8 March 2023 131 5 –The coordinator shall prepare, in consultation with the members of the collective, the tender documents as provided for in article 22 of this decree. These documents indicate, at the level of the special specifications book, the purchases of each member of the collective and the price schedules-itemised estimates. 6 –In accordance with the provisions of this decree, the coordinator launches the call for competition and selects the successful tenderer. 7 –Competitors must submit an act of commitment and, where applicable, a provisional bail for each order placed by each member of the collective. 8 –In addition to the members provided for in Article 38 of this decree, the tendering commission of the collective of project owners includes representatives of the members making up the collective. 9 –The coordinator of the collective of project owners must send the tender documents file to the members of the tendering commission at least six days before the tender notice is sent out for publication. The aforementioned members have a period of six days to send any comments they may have to the coordinator. 10 –When one of the members of the collective of project owners does not conclude the contract, resulting from the call for competition launched by the coordinator on behalf of the collective, or when this contract is not approved by the competent authority to which the said member belongs, he shall inform the coordinator in writing. The coordinator shall be required to notify the successful tenderer, by any means capable of giving a certain date, of the withdrawal of the said member from the collective. In this case, the successful tenderer may either: –Agree to conclude contracts with other members of the collective of project owners under the same conditions; –Refuse to conclude contracts with other members of the collective of project owners. In this case, the call for competition is cancelled by the competent authority to which the coordinator belongs. The founding agreements of the collectives of project owners under local authorities are approved in accordance with the procedures established by order of the Minister of the Interior.

Published by the Moroccan public procurement portal. The French version is the only authoritative text.

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B.O. n° 7184 du 6 avril 2023. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.