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Décret 2-22-431

Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics

Article 154 : Maîtrise d’ouvrage déléguée

1 – L’autorité compétente peut confier, par convention, l’exécution au nom et pour le compte de l’organisme concerné, tout ou partie des missions de maîtrise d’ouvrage, à même d’assurer une bonne exécution du marché et la réalisation des objectifs assignés au projet objet dudit marché. La maîtrise d’ouvrage déléguée porte, exclusivement, sur les marchés de travaux et des études y afférentes. Elle est confiée à une administration publique, à un établissement public, société d’Etat ou l’une de ses filiales, filiale publique ou société de développement régional, société de développement ou société de développement local, dûment habilités à assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée et dans la limite des missions qui leur sont dévolues. Le recours à la maîtrise d’ouvrage déléguée est subordonné, selon le cas : – à une décision du Chef du gouvernement prise après visa du ministre chargé des finances pour l’Etat et les établissements publics et les autres personnes morales de droit public prévues à l’article 2 du présent décret ; – à une autorisation du ministre chargé de l’intérieur pour les collectivités territoriales. La conclusion de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée pour les collectivités territoriales est soumise à l’avis préalable du ministre chargé de l’intérieur. Les missions de maîtrise d’ouvrage à déléguer peuvent porter notamment sur : – la définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera étudié et exécuté ; – le suivi et la coordination des études ; – l’examen des avant–projets et des projets ; – l’agrément des avant–projets et des projets ; – la préparation des dossiers de consultation ; – la passation des marchés conformément aux dispositions du présent décret ; – la gestion du marché après son approbation par l’autorité compétente ; – le suivi, la coordination et le contrôle des travaux ; – la réception de l’ouvrage. Les missions confiées au maître d’ouvrage délégué sont exécutées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur régissant les marchés publics, dont les dispositions du présent décret. Le maître d’ouvrage délégué n’est responsable envers l’autorité compétente que de l’exécution des missions que celles–ci lui a confiées dans le cadre de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée. Le maître d’ouvrage délégué représente l’organisme concerné à l’égard des tiers dans l’exercice des missions qui lui sont confiées jusqu’à ce que l’autorité compétente ait constaté l’achèvement desdites missions dans les conditions définies par la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée. 2 – La convention précitée prévoit notamment: a) le ou les ouvrages qui font l’objet de la délégation de maîtrise d’ouvrage ; b) les missions confiées au maître d’ouvrage délégué ; c) les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage constate l’achèvement de la mission du maître d’ouvrage délégué ; d) les conditions et les modalités de rémunération progressive du maître d’ouvrage délégué, en fonction de l'état d'.avancement de la réalisation du projet objet de ladite délégation de maîtrise d’ouvrage ; e) les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée ; f) le mode de financement de l’ouvrage conformément à la réglementation en vigueur ; g) les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître d’ouvrage aux différentes phases de l’opération ; h) les conditions d’agrément des avant–projets et de réception de l’ouvrage ; i) les obligations du maître d’ouvrage délégué vis–à–vis du maître d’ouvrage en cas de litige né de l’exécution de la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée ou d’un dommage causé aux tiers. 3 – La convention de maîtrise d’ouvrage déléguée prévoit, également, les conditions et les modalités de versement progressif par le maître d’ouvrage au maître d’ouvrage délégué des sommes nécessaires à l’exécution du projet en fonction de l'état d'avancement de la réalisation du projet. 4 – Lorsque la maîtrise d’ouvrage déléguée est confiée à l’un des organismes prévus au deuxième alinéa du paragraphe 1 du présent article et que le maître d’ouvrage délégué n’est pas désigné sous–ordonnateur, les versements sont effectués au compte ouvert à cet effet à la trésorerie générale du Royaume au nom du maître d’ouvrage délégué. 5 – Les sommes versées au maître d’ouvrage délégué et non utilisées après l'achèvement du marché sont reversées au maître d’ouvrage concerné.
Official English translation

1 –The competent authority may, by agreement, entrust the execution, in the name and on behalf of the body concerned, of all or part of the project management tasks, in order to ensure the proper execution of the contract and the achievement of the objectives assigned to the project that is the subject of the said contract. Delegated project management relates exclusively to contracts for works and related studies. It is entrusted to a public administration, a public institution, a state-owned company or one of its subsidiaries, a public subsidiary or a regional development company, a development company or a local development company, duly authorised to ensure delegated project management, within the limits of the tasks assigned to it. Recourse to delegated project management is subject, depending on the case, to : –A decision by the Head of Government, taken after approval by the Minister of Finance, in the case of the State, public institutions and other legal entities governed by public law as provided for in article 2 of this decree; –An authorisation from the Minister of the Interior for local authorities. The conclusion of the delegated project management agreement for local authorities is subject to the prior opinion of the Minister of the Interior. The project management missions to be delegated may relate in particular to: –Definition of the administrative and technical conditions under which the work will be studied and executed; –Monitoring and coordination of studies; –Review of pre-projects and projects; –Approval of pre-projects and projects; – Preparation of consultation files; –the award of contracts in accordance with the provisions of this decree; –Management of the contract after its approval by the competent authority; –Monitoring, coordination and control of works; –Acceptance of the work. The missions entrusted to the delegated project owner are carried out in accordance with the legislation and regulations in force governing public procurement, including the provisions of this decree. The delegated project owner is only liable to the competent authority for the performance of the missions entrusted to him by the latter under the delegated project management agreement. The delegated project owner represents the organisation concerned with regard to third parties in the performance of the missions entrusted to him until the competent authority has established that the said missions have been completed under the conditions defined by the delegated project management agreement. 2 –The aforementioned agreement specifies in particular: a) The work(s) which are the subject of the project management delegation; Decree on public procurement-No. 2-22-431-8 March 2023 130 b) The missions entrusted to the delegated project owner; c) The conditions under which the project owner declares that the delegated project owner's mission has been completed; d) The terms and conditions for the progressive remuneration of the delegated project owner, depending on the progress of the project that is the subject of the said delegation of project management; e) The conditions under which the agreement may be terminated; f) The method of financing the work in accordance with the regulations in force; g) The terms of the technical, financial and accounting control exercised by the project owner at the various stages of the operation; h) The conditions for approval of the pre-projects and acceptance of the work; i) The obligations of the delegated project owner towards the project owner in the event of a dispute arising from the performance of the delegated project management mission or from damage caused to third parties. 3 –The delegated project management agreement also sets out the terms and conditions for the gradual payment by the project owner to the delegated project owner of the sums required to carry out the project, depending on the progress of the project. 4 –When delegated project management is entrusted to one of the bodies provided for in the second subparagraph of paragraph 1 of this article and the delegated project owner is not designated as sub-authorising officer, payments are made to the account opened for this purpose at the General Treasury of the Kingdom in the name of the delegated project owner. 5 –Sums paid to the delegated project owner and not used after completion of the contract shall be returned to the project owner concerned.

Published by the Moroccan public procurement portal. The French version is the only authoritative text.

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B.O. n° 7184 du 6 avril 2023. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.