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Décret 2-22-431

Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics

Article 150 : Groupements

Les concurrents peuvent, de leur propre initiative, constituer des groupements pour présenter une offre unique. Le groupement peut être soit conjoint, soit solidaire. Le maître d’ouvrage ne peut limiter la participation aux marchés qu’il lance, exclusivement, aux groupements, ni exiger la forme du groupement. Tout concurrent membre d’un groupement conjoint ou solidaire doit disposer d’un certificat de qualification et de classification pour participer aux marchés de travaux soumis à un système de qualification et de classification conformément à la réglementation en vigueur. Tout concurrent membre d’un groupement conjoint ou solidaire doit disposer d’un certificat d’agrément pour participer aux marchés de services portant sur les études ou la maîtrise d’œuvre soumis à un système d’agrément conformément à la réglementation en vigueur. A. Groupement conjoint: Le groupement est dit « conjoint » lorsque chacun des membres du groupement s’engage à exécuter une ou plusieurs parties distinctes, tant en définition qu’en rémunération, des prestations objet du marché. L’un des membres du groupement, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis–à–vis du maître d’ouvrage. Le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage pour l’exécution de ses obligations au titre du marché. Chaque membre du groupement conjoint doit disposer des capacités juridiques, techniques et financières requises pour la réalisation de la ou des parties des prestations pour lesquelles il s’engage. Pour les marchés de travaux soumis à un système de qualification et de classification conformément à la réglementation en vigueur, chaque membre du groupement doit disposer de la ou des qualifications et de la classe requises de la ou des parties des prestations pour la réalisation desquelles il s’engage. Pour les marchés de services portant sur les études ou la maîtrise d’œuvre soumis au système d’agrément conformément à la réglementation en vigueur, chaque membre du groupement doit disposer de l’agrément requis pour le ou les domaines d’activités correspondant à la ou aux parties des prestations pour la réalisation desquelles il s’engage. Le groupement conjoint doit présenter un acte d’engagement unique qui indique le montant total du marché et précise la prestation ou les prestations que chacun des membres du groupement conjoint s’engage à réaliser. B. Groupement solidaire: Le groupement est dit « solidaire » lorsque l’ensemble de ses membres s’engagent solidairement, à l’égard du maître d’ouvrage, pour la réalisation de la totalité du marché. L’un des membres du groupement, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis–à–vis du maître d’ouvrage et coordonne l’exécution des prestations par tous les membres du groupement. Le groupement solidaire doit présenter un acte d’engagement unique qui indique le montant total du marché et l’ensemble des prestations que les membres du groupement s’engagent solidairement à réaliser, étant précisé que cet acte d’engagement peut, le cas échéant, indiquer les prestations que chacun des membres s’engage à réaliser dans le cadre de ce marché. Chaque membre du groupement solidaire doit disposer des capacités juridiques exigées. Les capacités financières et techniques du groupement solidaire sont évaluées sur la base d’une mise en commun des moyens humains, techniques et financiers de l’ensemble de ses membres pour s’assurer qu’ils répondent de manière complémentaire et cumulative aux exigences prévues à cet effet dans le cadre de la procédure de passation du marché. Les qualifications des membres du groupement sont appréciées comme suit: – pour les marchés de travaux soumis à un système de qualification et de classification conformément à la réglementation en vigueur, le mandataire du groupement doit disposer de la qualification ou des qualifications et de la classe requises. Quant aux autres membres du groupement, ils doivent disposer, individuellement, au moins, de la qualification ou des qualifications exigées et de la classe immédiatement inférieure à la classe requise ; – pour les marchés de services portant sur les études ou la maîtrise d’œuvre soumis à un système d’agrément conformément à la réglementation en vigueur, chaque membre du groupement doit présenter l’agrément requis pour le domaine ou les domaines d’activités exigés ; – pour les marchés non soumis à un système de qualification et de classification, ni à un système d’agrément, les membres du groupement doivent produire, individuellement, les attestations de référence prévues à l’article 28 du présent décret. C. Dispositions communes aux groupements conjoint et solidaire: Le cahier des prescriptions spéciales, l’offre financière et, le cas échéant, l’offre technique présentés par un groupement sont signés soit par l’ensemble des membres du groupement, soit uniquement par le mandataire, si celui–ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché. Lorsque le marché est passé par appel d’offres avec présélection ou sur concours, la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de la remise des candidatures et celle de la remise des offres. Un même concurrent ne peut, à titre individuel et en tant que membre d’un groupement, présenter plus d’une offre pour le même marché dans le cas d’un marché unique ou pour le même lot dans le cas d’un marché alloti. Toutefois, pour les marchés allotis le concurrent peut présenter des offres aussi bien à titre individuel ou en tant que membre d’un groupement dont il est membre sous réserve que les offres présentées ne portent pas sur le même lot. Chaque groupement doit présenter, parmi les pièces du dossier administratif, la convention de constitution du groupement ou sa copie certifiée conforme à l’original. Cette convention doit indiquer, notamment, l’objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la durée de la convention, le ou les comptes bancaires, et le cas échéant, la répartition des prestations. En cas de groupement, le cautionnement provisoire et le cautionnement définitif peuvent être souscrits sous l’une des formes suivantes: a) au nom collectif du groupement ; b) par un ou plusieurs membres du groupement pour la totalité du cautionnement ; c) en partie par chaque membre du groupement de telle sorte que le montant du cautionnement soit souscrit en totalité. Dans les cas prévus aux b) et c) ci–dessus, le récépissé du cautionnement provisoire et définitif ou l’attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu doivent préciser qu’ils sont délivrés dans le cadre d’un groupement. Outre les cas prévus à l’article 24 du présent décret, il est procédé à la confiscation du cautionnement provisoire, en cas de défaillance du groupement, quel que soit le membre défaillant.
Official English translation

Groups Competitors may, on their own initiative, form groups to submit a single tender. The group may be either joint or based on solidarity. The project owner may not restrict participation in the contracts he awards exclusively to groups, nor require the formation of a group. Any competitor who is a member of a joint or solidarity group must have a qualification and classification certificate in order to participate in works contracts subject to a qualification and classification system in accordance with the regulations in force. Any competitor who is a member of a joint or solidarity group must have an approval certificate in order to participate in service contracts related to studies or project management subject to an approval system in accordance with the regulations in force. A. Joint group: The group is said to be « joint » when each of the members of the group undertakes to perform one or more distinct parts, both in terms of definition and remuneration, of the services covered by the contract. One of the members of the group, designated as mandatary agent in the act of commitment, represents all the members in their dealings with the project owner. The mandatary agent is severally liable with each of the members of the group for his contractual obligations towards the project owner for the performance of his obligations under the contract. Each member of the joint group must have the legal, technical and financial capacities required to carry out the part or parts of the services for which he is engaged. For works contracts subject to a qualification and classification system in accordance with the regulations in force, each member of the group must have the qualification(s) and class(es) required for the part(s) of the services for which he is engaged to perform. For service contracts related to studies or project management subject to the approval system in accordance with the regulations in force, each member of the group must hold the required approval for the field(s) of activity corresponding to the part(s) of the services for which he is engaged to perform. Decree on public procurement-No. 2-22-431-8 March 2023 125 A joint group must submit a single act of commitment indicating the total amount of the contract and specifying the service or services that each member of the joint group undertakes to provide. B. Solidarity group: A group is said to be « solidarity » when all its members undertake severally, towards the project owner to perform the entire contract. One of the members of the group, designated as mandatary agent in the act of commitment, represents all the members in their dealings with the project owner and coordinates the performance of the services by all the members of the group. The solidarity group must submit a single act of commitment indicating the total amount of the contract and all the services that the members of this group undertake severally to provide, it being specified that this act of commitment may, where appropriate, indicate the services that each of the members undertakes to provide under this contract. Each member of the solidarity group must have the required legal capacities. The financial and technical capacities of the solidarity group are assessed on the basis of a pooling of the human, technical and financial resources of all its members to ensure that they meet, in a complementary and cumulative manner, the requirements laid down for this purpose in the contract award procedure. The qualifications of the group's members are assessed as follows: –For works contracts subject to a qualification and classification system in accordance with the regulations in force, the mandatary agent of the group must have the required qualification(s) and class. The other members of the group, individually, must have at least the required qualification or qualifications and the class immediately below the required class; –For service contracts related to studies or project management subject to an approval system in accordance with the regulations in force, each member of the group must hold the approval required for the required field(s) of activity ; –For contracts not subject to a qualification and classification system, nor to an approval system, the members of the group must produce, individually, the reference certificates provided for in article 28 of this decree. C. Provisions common to joint and solidarity groups: The special specifications book, the financial offer and, where applicable, the technical offer submitted by a group must be signed either by all the members of this group, or only by the mandatary agent, if the latter provides proof of authorisation in the form of a legalised power of attorney to represent the members of the group during the contract award procedure. When the contract is awarded on the basis of a call for tenders with pre-selection or a competition, the composition of the group may not be changed between the date on which applications are submitted and the date on which tenders are submitted. The same competitor may not, on an individual basis or as a member of a group, submit more than one bid for the same contract in the case of a single contract or for the same lot in the case of an allotment contract. Decree on public procurement-No. 2-22-431-8 March 2023 126 However, in the case of allotment contracts, the competitor may submit bids either individually or as a member of a group, provided that the bids submitted do not relate to the same lot. Each group must submit, as part of its administrative file, the agreement setting up the group or a certified copy of the original. This agreement must indicate, in particular, the purpose of the agreement, the nature of the group, the mandatary agent, the duration of the agreement, the bank account(s) and, where applicable, the distribution of services. In the case of a group, the provisional and final bail may be subscribed in one of the following forms: a) Collectively in the name of the group; b) By one or more members of the group for the entire bail; c) In part by each member of the group so that the entire amount of the bail is subscribed. In the cases provided for in b) and c) above, the receipt for the provisional and final bail or the certificate of the personal and joint bail in lieu thereof must specify that they are issued in the context of a group. In addition to the cases provided for in Article 24 of this Decree, the provisional bail shall be confiscated in the event of failure of the group, regardless of the defaulting member.

Published by the Moroccan public procurement portal. The French version is the only authoritative text.

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B.O. n° 7184 du 6 avril 2023. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.