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Décret 2-22-431

Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics

Article 149 : Promotion de l’emploi local

Les marchés de travaux et de services autres que les études doivent contenir une clause en vertu de laquelle le titulaire du marché s’engage à recourir à la main‑d’œuvre locale pour l’exécution des prestations objet du marché. Le cahier des prescriptions spéciales fixe le taux de recours à la main–d’œuvre locale dans la limite de vingt pour cent (20%) de l’effectif requis pour la réalisation de ces prestations. Au sens du présent article, on entend par « main d’œuvre locale » la main d’œuvre issue de la commune lieu d’exécution des prestations objet du marché ou, le cas échéant, de la préfecture ou de la province ou de la région.
Official English translation

Contracts for works and services other than studies must contain a clause whereby the contract holder undertakes to use local labour to carry out the services covered by the contract. The special specifications book shall set the rate of use of local labour, up to a limit of twenty per cent (20%) of the workforce required to carry out these services. For the purposes of this article, « local labour » means labour from the municipality where the services covered by the contract are to be performed or, where applicable, from the prefecture, province or region.

Published by the Moroccan public procurement portal. The French version is the only authoritative text.

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B.O. n° 7184 du 6 avril 2023. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.