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Décret 2-22-431

Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics

Article 15 : Caractère des prix

Le prix du marché comprend le bénéfice et tous droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et, de manière générale, toutes les dépenses induites par la prestation objet du marché jusqu’à l’exécution de celle-ci. Le maître d’ouvrage peut, toutefois, insérer, dans le cahier des prescriptions spéciales, une clause qui prévoit qu’il prend en charge les frais de dédouanement et/ou de transport. Les prix des marchés sont fermes, révisables ou provisoires. 1 – Marché à prix ferme : Le prix du marché est ferme lorsqu’il ne peut être modifié pendant le délai d’exécution du marché. Si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le maître d’ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement. Pour les marchés portant sur l’acquisition de produits ou services dont les prix sont réglementés, le maître d’ouvrage répercute la différence résultant de la modification des prix de ces produits ou services, intervenue entre la date de remise des offres et la date de livraison, sur le prix de règlement prévu au marché. Les marchés de fournitures et de services autres que les études sont passés à prix fermes. Toutefois, pour les marchés de fournitures et les marchés de services autres que les études qui ne comportent pas de prix réglementés et dont le délai d’exécution est supérieur à six mois, le maître d’ouvrage répercute la différence, résultant de la fluctuation du prix des prestations objet desdits marchés, intervenue entre la date de remise des offres et la date de livraison, sur le prix de règlement prévu au marché, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du Chef du gouvernement pris sur proposition du ministre chargé des finances. Les marchés d’études dont le délai d’exécution est inférieur à trois mois sont passés à prix ferme. 2 – Marché à prix révisable : Le prix du marché est révisable lorsqu’il peut être modifié en raison des variations économiques intervenues en cours d’exécution des prestations ou lorsque leur réalisation nécessite le recours à une part importante de matières premières dont les prix sont directement affectés par les fluctuations des cours mondiaux. Les marchés de travaux sont passés à prix révisables. Les marchés d’études dont le délai d’exécution est égal ou supérieur à trois mois sont passés à prix révisables. Les règles et les conditions de révision des prix sont fixées par arrêté du Chef du gouvernement, pris après visa du ministre chargé des finances. Les cahiers des charges indiquent expressément les modalités de la révision des prix et la date de son exigibilité. 3 – Marché à prix provisoire : Le marché est passé à prix provisoire lorsque l’exécution de la prestation doit être commencée, alors que toutes les conditions indispensables à la détermination d’un prix initial définitif ne sont pas encore réunies en raison du caractère urgent de la prestation. Il ne peut être passé de marché à prix provisoire que dans le cas prévu à l’alinéa 7 du II) de l’article 89 du présent décret. Chapitre III Formes des marchés et modes de leur passation
Official English translation

The contract price includes the profit and all duties, taxes, overheads, incidental expenses and, in general, all expenses incurred by the service covered by the contract until its completion. The project owner may, however, include a clause in the special specifications stipulating that he will cover the costs of customs clearance and/or transportation. Contract prices may be firm, revisable or provisional. 1 –Firm price contract : The contract price is firm when it cannot be changed during the contract performance period. If the value added tax rate is changed after the deadline for submission of tenders, the project owner will reflect this change in the settlement price. In the case of contracts relating to the purchase of products or services whose prices are regulated, the project owner reflect the difference resulting from the change in the price of these products or services, occurring between the closing date for submission of tenders and the date of delivery, in the settlement price stipulated in the contract. Contracts for supplies and services other than studies are firm price contracts. However, for supply contracts and service contracts other than studies which do not include regulated prices and whose execution period is longer than six months, the project owner reflects the difference resulting from the fluctuation in the price of the services covered by the said contracts, occurring between the closing date for submission of tenders and the date of delivery, in the settlement price provided for in the contract, in accordance with the conditions and procedures laid down by order of the Head of Government adopted on a proposal from the Minister of Finance. Study contracts with a completion date of less than three months are awarded on a firm price basis. 2 –Revisable price contract : The contract price is revisable when it can be modified as a consequence of economic variations occurring during the performance of the services or when their performance requires the use of a large proportion of raw materials whose prices are directly affected by fluctuations in world prices. Works contracts are awarded on a revisable price basis. Study contracts with a completion date of three months or more are awarded on a revisable price basis. The rules and conditions for price revision are set by order of the Head of Government, issued after approval by the Minister of Finance. Decree on public procurement-No. 2-22-431-8 March 2023 18 The specifications book expressly state the terms and conditions of price revision and the due date . 3 –Provisional price contract : A contract is awarded on a provisional basis when performance of the service must be started, while all the conditions required to determine a final initial price have not yet been met due to the urgent nature of the service. Provisional price contracts may only be awarded in the case provided for in paragraph 7 of II) of Article 89 of this decree. Chapter III Forms and procedures for awarding contracts

Published by the Moroccan public procurement portal. The French version is the only authoritative text.

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B.O. n° 7184 du 6 avril 2023. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.