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Décret 2-22-431

Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics

Article 147 : Préférence nationale

Lorsque des concurrents non installés au Maroc soumissionnent aux marchés de travaux, de fournitures ou de services, une préférence est accordée, lors de l’évaluation des offres financières, aux offres présentées par les concurrents installés au Maroc, sous réserve du respect des engagements pris dans le cadre d’accords internationaux dûment ratifiés par le Royaume du Maroc. A cet effet, le montant de l’offre financière présentée par le concurrent non installé au Maroc est: – minoré d’un pourcentage fixé à quinze pour cent (15%), lorsque le montant de cette offre est le plus proche par défaut du prix de référence et qu’il existe des offres présentées par des concurrents installés au Maroc inférieures à ce prix de référence ; – majoré d’un pourcentage fixé à quinze pour cent (15%), lorsque le montant de cette offre est le plus proche par excès du prix de référence, en cas d’absence d’offres inférieures à ce prix de référence ; – majoré d’un pourcentage fixé à quinze pour cent (15%), lorsque le montant de cette offre est le plus proche par défaut du prix de référence, dans le cas où les offres présentées par les concurrents installés au Maroc sont supérieures à ce prix de référence. En ce qui concerne les marchés de services portant sur les études, le montant de l’offre financière présentée par le concurrent non installé au Maroc est majoré d’un pourcentage fixé à quinze pour cent (15%). Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au groupement, lorsque un ou plusieurs de ses membres sont installés au Maroc, à condition que la part qu’il détient ou qu’ils détiennent dans le groupement, telle qu’indiquée sur l’acte d’engagement, est égale ou supérieure à trente (30%) pour cent.
Official English translation

When competitors not established in Morocco tender for works, supply or service contracts, preference shall be given, during the evaluation of financial bids, to bids submitted by competitors established in Morocco, subject to compliance with commitments entered into under international agreements duly ratified by the Kingdom of Morocco. To this end, the amount of the financial offer submitted by the competitor not established in Morocco is : –Reduced by a percentage fixed at fifteen per cent (15%), when the amount of this offer is the closest by default to the reference price and there are offers submitted by competitors established in Morocco that are lower than this reference price; –Increased by a percentage fixed at fifteen per cent (15%), where the amount of this offer is the closest by excess to the reference price, in the absence of offers lower than this reference price; –Increased by a percentage fixed at fifteen per cent (15%), where the amount of this offer is the closest by default to the reference price, in the event that the offers submitted by competitors established in Morocco are higher than this reference price. As regards service contracts related to studies, the amount of the financial offer submitted by the competitor not established in Morocco is increased by a percentage set at fifteen per cent (15%). The provisions of this article shall not apply to a group where one or more of its members are established in Morocco, provided that the share held by the member or members in this group is equal to or greater than thirty (30%) percent, as indicated on the act of commitment.

Published by the Moroccan public procurement portal. The French version is the only authoritative text.

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B.O. n° 7184 du 6 avril 2023. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.