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Décret 2-22-431

Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics

Article 120 : Dossier du concours architectural

1 – Le concours architectural fait l’objet d’un dossier établi par le maître d’ouvrage qui comprend: – une copie de l’avis du concours ; – le programme du concours ; – un exemplaire du contrat d’architecte ; – les plans et les documents techniques, le cas échéant ; – le modèle de l’acte d’engagement ; – le modèle de la déclaration de l’identité de l’architecte tel que prévu à l’article 124 du présent décret ; – le modèle de la déclaration sur l’honneur ; – le règlement de concours. 2 – Les dossiers de concours doivent être communiqués, par le maître d’ouvrage aux membres du jury de concours dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 102 du présent décret. 3 – Les dossiers du concours architectural doivent être disponibles avant la publication de l’avis du concours et être mis à la disposition des concurrents dès la première parution de l’avis du concours architectural dans l’un des supports de publication prévu à l’article 96 du présent décret et jusqu’à la date limite de dépôt des offres des concurrents. 4 – Sont inscrits au registre spécial prévu à l’article 4 du présent décret les noms des architectes ayant procédé au retrait ou au téléchargement du dossier du concours, avec indication de la date et de l’heure du retrait ou du téléchargement. 5 – Les dossiers de concours sont remis aux architectes conformément aux dispositions des paragraphes 5 et 6 de l’article 102 du présent décret. 6 – Le maître d’ouvrage peut, à titre exceptionnel, introduire des modifications dans le dossier du concours architectural, sans changer l’objet du concours. Ces modifications sont communiquées, par le maître d’ouvrage, à tous les candidats qui ont retiré ou téléchargé ce dossier et mises à la disposition des autres concurrents architectes. Ces modifications peuvent intervenir à tout moment à l’intérieur du délai initial de publicité et au plus tard dix jours avant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis. Lorsque les modifications introduites nécessitent le report de la date prévue pour la tenue de la séance d’ouverture des plis, ce report fait l’objet d’un avis publié conformément aux dispositions de l’article 102 du présent décret. 7 – Lorsque l'un des architectes estime que le délai prévu par l’avis de publicité n’est pas suffisant pour la préparation des offres, compte tenu de la complexité des prestations, il peut, au cours de la première moitié du délai de publicité, demander au maître d’ouvrage de reporter la date d’ouverture des plis conformément aux dispositions du paragraphe 8 de l’article 102 du présent décret.
Official English translation

1 –The architectural competition shall be the subject of a file drawn up by the project owner, which shall include : –A copy of the competition notice; –The competition programme; –A copy of the architect's contract; –Plans and technical documents, where applicable; –The model of the act of commitment; –The model of the declaration of the architect's identity as provided for in Article 124 of this Decree; –The model of the declaration of honor; –The consultation regulations. 2 –The competition files must be sent by the project owner to the members of the competition jury under the conditions set out in paragraph 2 of article 102 of this decree. Decree on public procurement-No. 2-22-431-8 March 2023 106 3 –The architectural competition files need to be available prior to publication of the competition notice and must be made available to competitors from the first publication of the architectural competition notice in one of the publication media provided for in article 96 of this decree and until the deadline for submission of competitors' bids. 4 –The names of architects who have withdrawn or downloaded the competition file shall be entered in the special register provided for in Article 4 of this Decree, with an indication of the date and time of withdrawal or downloading. 5 –The competition files are given to architects in accordance with the provisions of paragraphs 5 and 6 of Article 102 of this decree. 6 –Exceptionally, the project owner may make changes to the architectural competition file, without changing the subject of the competition. These changes are communicated by the project owner to all the candidates who have withdrawn or downloaded this file and made available to the other competing architects. These changes may be made at any time during the initial deadline for advertising and no later than ten days before the date scheduled for holding the bid opening session. When the changes made require the postponement of the date scheduled for holding the bid opening session, this postponement shall be the subject of a notice published in accordance with the provisions of Article 102 of this Decree. 7 –If one of the architects considers that the period provided for in the advertising notice for the preparation of bids is insufficient, given the complexity of the services to be provided, he may, during the first half of the deadline for advertising, ask the project owner, to postpone the date of the bid opening session in accordance with the provisions of paragraph 8 of article 102 of this decree.

Published by the Moroccan public procurement portal. The French version is the only authoritative text.

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B.O. n° 7184 du 6 avril 2023. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.