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Décret 2-22-431

Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics

Article 105 : Dépôt et retrait des plis des architectes

I) Sous réserve des dispositions de l’article 135 du présent décret, les plis sont au choix des architectes: 1 – soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maître d’ouvrage indiqué dans l’avis de la consultation architecturale ouverte ou simplifiée ou dans la lettre circulaire pour la consultation architecturale restreinte ; 2 – soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ; 3 – soit déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics ; 4 – soit remis, séance tenante, au président du jury au début de la séance et avant l’ouverture des plis. Le délai de réception des plis expire à la date et à l’heure fixées, pour la séance d’ouverture des plis, par l’avis de la consultation architecturale ouverte ou simplifiée ou par la lettre circulaire pour la consultation architecturale restreinte. Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l’heure fixés ne sont pas admis. A leur réception, les plis sont enregistrés dans leur ordre d’arrivée, sur le registre spécial prévu à l’article 4 du présent décret. Il est porté sur chaque pli reçu le numéro de son enregistrement, la date et l’heure de son arrivée. Les plis doivent rester fermés, et tenus en lieu sûr par le maître d’ouvrage, jusqu’à leur ouverture par le président du jury, dans les conditions prévues à l’article 107 du présent décret. II) Tout pli déposé ou reçu peut être retiré au plus tard le jour de la séance d’ouverture des plis et avant l’heure fixée à cet effet. Le retrait du pli fait l’objet d’une demande écrite, signée par l’architecte et adressée au maître d’ouvrage. La date et l’heure du retrait sont enregistrées par le maître d’ouvrage sur le registre spécial prévu à l’article 4 du présent décret. Les architectes ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis selon les modalités prévues au paragraphe I) ci–dessus.
Official English translation

I) Subject to the provisions of Article 135 of this decree, architects' bids shall be either: 1 –Lodged, against receipt, at the project owner's office indicated in the notice of the open or simplified architectural consultation or in the circular letter for the restricted architectural consultation; 2 –Or sent, by registered letter with acknowledgement of receipt, to the above-mentioned office; 3 –Or submitted electronically via the public procurement portal; 4 –Or handed over, immediately, to the president of the jury at the beginning of the session and before the opening of bids. The deadline for receipt of bids expires on the date and at the time set for the bid opening session by the notice of open or simplified architectural consultation or by the circular letter for restricted architectural consultation. . Envelopes submitted or received after the set date and time will not be accepted. Upon receipt, the envelopes are recorded in the order in which they were received, in the special register provided for in article 4 of this decree. The registration number and the date and time of arrival are recorded on each envelope received. Decree on public procurement-No. 2-22-431-8 March 2023 97 The envelopes must remain closed and kept in a safe place by the project owner until they are opened by the president of the jury, in accordance with the conditions set out in article 107 of this decree. II) Any envelope submitted or received may be collected no later than the day of the bid opening session and before the time set for this purpose. The withdrawal of envelopes is the subject of a written request signed by the architect and addressed to the project owner. The date and time of withdrawal are recorded by the project owner in the special register referred to in article 4 of this decree. Architects who have withdrawn their envelopes may submit new envelopes in accordance with the procedures set out in paragraph I) above.

Published by the Moroccan public procurement portal. The French version is the only authoritative text.

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B.O. n° 7184 du 6 avril 2023. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.