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CCAG-Travaux

Décret n° 2-14-394 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T)

Article 80 : Cas d'un marché passé avec un groupement d'entrepreneurs

1Dans le cas d'un marché passé avec un groupement conjoint ou solidaire, si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent, le maître d'ouvrage lui adresse une lettre de mise en demeure qui lui est notifiée par un ordre de service en lui précisant exactement les manquements relevés et le délai dans lequel il doit remédier à ces manquements. Ce délai, sauf si le maître d'ouvrage juge qu'il y a urgence, n'est pas inférieur à quinze (15) jours à dater de la notification de la mise en demeure. Si cette mise en demeure reste sans effet, le maître d'ouvrage invite les autres membres du groupement à désigner un autre mandataire dans le délai de dix (10) jours ; le nouveau mandataire, une fois désigné se substitue à l'ancien dans tous ses droits et obligations. Cette désignation doit faire l'objet d'un additif à la convention du groupement et d'un avenant signé par le nouveau mandataire et approuvé par l'autorité compétente. Faute de cette désignation, l'autorité compétente applique, à l'encontre de l'ensemble des membres du groupement, les mesures prévues par l'article 79 du présent cahier. 2En cas de groupement conjoint, si l'un des membres, autre que le mandataire, est défaillant, le maître d'ouvrage met en demeure ce dernier dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article pour pallier la défaillance constatée en invitant le membre défaillant à honorer ses engagements ou le cas échéant, soit se substituer au membre défaillant dans ses engagements, soit proposer au maître d'ouvrage un autre membre ou un sous-traitant dans le respect des conditions prévues à l'article 158 du décret n° 2-12-349 précité. Le substitut du membre défaillant ou le sous-traitant doit répondre aux conditions requises pour réaliser les prestations concernées. Si cette mise en demeure reste sans effet, l'autorité compétente applique, à l'encontre de l'ensemble des membres du groupement, les mesures prévues par l'article 79 du présent cahier. 3En cas de groupement solidaire, si l'un des membres, autre que le mandataire, est défaillant, le maître d'ouvrage met en demeure le mandataire et l'ensemble des membres du groupement, dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, pour pallier la défaillance constatée. Si cette mise en demeure reste sans effet, l'autorité compétente applique, à l'encontre des membres du groupement, les mesures prévues par l'article 79 du présent cahier.

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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.

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B.O. n° 6470 du 2 juin 2016. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.