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CCAG-Travaux

Décret n° 2-14-394 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T)

Article 79 : Constatation du défaut d'exécution imputable à l'entrepreneur

1L'entrepreneur est constitué en défaut d'exécution lorsqu'il ne se conforme pas : - soit aux stipulations du marché ; - soit aux ordres de service qui lui sont ordonnés par le maître d'ouvrage, sauf application des stipulations du paragraphe 5 de l'article 11 du présent cahier. Le maître d'ouvrage adresse à l'entrepreneur une lettre de mise en demeure qui lui est notifiée par un ordre de service en lui précisant exactement les manquements relevés et le délai dans lequel il doit remédier à ces manquements. Ce délai, sauf si le maître d'ouvrage juge qu'il y a urgence, n'est pas inférieur à quinze (15) jours à dater de la notification de la mise en demeure. Passé le délai prévu ci-dessus, si l'entrepreneur n'a pas exécuté les dispositions prescrites dans la mise en demeure, l'autorité compétente doit, au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent la fin du délai fixé dans la mise en demeure prononcer l'une des mesures suivantes selon la gravité des manquements : a) la résiliation du marché qui peut être : - soit une résiliation pure et simple ; - soit une résiliation assortie de la confiscation du cautionnement définitif et le montant correspondant à la réparation des imperfections ou malfaçons constatées est prélevé, au prorata, sur le montant de la retenue de garantie et le cas échéant, sur les sommes qui peuvent être encore dues à l'entrepreneur sans préjudice des droits à exercer contre lui par tout autre moyen de recouvrement ; - soit une résiliation suivie de la passation d'un nouveau marché avec un autre entrepreneur ou un groupement d'entrepreneurs aux risques et frais de l'entrepreneur initial pour l'achèvement des travaux conformément aux dispositions de l'article 86 du décret n° 2-12349 précité. La résiliation du marché peut être suivie par l'exclusion temporaire ou définitive de l'entrepreneur défaillant de la participation des marchés publics dans les conditions prévues par l'article 159 du décret précité n° 2-12-349. b) l'établissement d'une régie aux frais et risques de l'entrepreneur ; dans ce cas l'autorité compétente substitue provisoirement, à entrepreneur défaillant, un régisseur, soit le maître d'ouvrage lui-même soit un autre entrepreneur, pour superviser aux frais et risques du premier entrepreneur, l'achèvement les travaux objet du marché en utilisant les moyens matériels et humains de ce dernier. Les fournitures et matériaux nécessaires à l'exécution de la régie sont achetés par le maître d'ouvrage et mis à la charge de l'entrepreneur défaillant. La régie ne peut être que partielle. Pendant la durée de la régie, l'entrepreneur est autorisé à en suivre les opérations sans qu'il puisse toutefois entraver l'exécution des ordres du maître d'ouvrages. Avant de commencer l'exécution en régie, il est procédé, contradictoirement dans un délai fixé par le maître d'ouvrage, à l'établissement de l'inventaire descriptif du matériel de l'entrepreneur et à la remise entre les mains de celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utilisée par le maître d'ouvrage pour l'achèvement des travaux. L'entrepreneur peut être relevé de la régie s'il justifie des moyens nécessaires pour reprendre l'exécution des travaux et les mener à bonne fin. La mise en régie peut être suivie par la résiliation du marché et par l'exclusion temporaire ou définitive de l'entrepreneur défaillant de la participation des marchés publics dans les conditions prévues par l'article 159 du décret précité n° 2-12-349. 2 - Dans les cas d'une résiliation suivie de la passation d'un nouveau marché ou de mise en régie, il est procédé immédiatement, en présence de l'entrepreneur, à la constatation des ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. 3 - L'ordonnancement des sommes dues à l'entrepreneur est suspendu jusqu'à la réalisation des travaux d'achèvement. Les excédents de dépenses qui résultent de la passation du nouveau marché ou de la régie sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur et, à défaut, sur son cautionnement et sur la retenue de garantie le cas échéant, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance par tout autre moyen de recouvrement. Si le nouveau marché ou la régie entraîne une diminution dans les dépenses, l'entrepreneur ne peut réclamer aucune part de cette diminution qui reste acquise au maître d'ouvrage.

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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.

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B.O. n° 6470 du 2 juin 2016. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.