Décret n° 2-14-394 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T)
Article 75 : Garanties contractuelles
A - Délai de garantie 1Le délai de garantie est égal à la durée comprise entre la réception provisoire et la réception définitive des travaux. Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur est tenu à l'obligation de parfait achèvement indépendamment des obligations qui peuvent résulter de l'application de l'article 78 du présent cahier
Le délai de garantie est de douze (12) mois à compter de la date du procès-verbal de la réception provisoire des travaux, sauf stipulation différente du cahier des prescriptions spéciales ou prorogation en application des prescriptions de l'alinéa 2 du paragraphe A du présent article.
Au titre de cette obligation de parfait achèvement, l'entrepreneur doit, à ses frais :
a) remédier à toutes les imperfections ou malfaçons signalées par le maître d'ouvrage ;
b) procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs jugés nécessaires par le maître d'ouvrage et présentés par lui au cours de la période de garantie.
2Le maître d'ouvrage peut adresser à l'entrepreneur, à tout moment au cours du délai de garantie, les listes détaillées des imperfections ou malfaçons relevées, à l'exception de celles résultant de l'usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des tiers.
Les dépenses correspondant aux travaux prescrits par le maître d'ouvrage ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux a) et b) de l'alinéa 1 du présent article ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable.
Les imperfections ou les malfaçons constatées par le maître d'ouvrage durant le dernier mois du délai de garantie doivent être réparées par l'entrepreneur dans un délai fixé par ordre de service. Toutefois, le délai fixé à cet effet ne doit pas dépasser deux mois après l'expiration du délai de garantie.
3Si l'entrepreneur répare les imperfections et malfaçons relevées conformément aux clauses du marché, la ou les personnes désignées par le maître d'ouvrage, après vérification, prononcent la réception définitive des travaux.
Si à la fin dudit délai de garantie et sous réserve de l'application de l'alinéa 2 du paragraphe 2 du présent article, l'entrepreneur n'a pas remédié aux imperfections ou malfaçons, il est fait application des mesures prévues par l'article 79 du présent cahier.
4L'obligation pour l'entrepreneur de réaliser les travaux de parfait achèvement à ses frais ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage ou de l'usure normale, la propreté et l'entretien courant de l'ouvrage incombent au maître d'ouvrage. BGaranties particulières
En plus des garanties prévues ci-dessus, le cahier des prescriptions spéciales peut, pour certains ouvrages ou certaines catégories de travaux, exiger de l'entrepreneur des garanties particulières s'étendant au-delà du délai de garantie fixé au paragraphe A du présent article.
L'existence de ces garanties particulières n'a pas pour effet de retarder l'application des dispositions de l'article 78 du présent cahier, au-delà de la réception définitive.
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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 6470 du 2 juin 2016. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.