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CCAG-Travaux

Décret n° 2-14-394 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T)

Article 70 : Constatation des ouvrages exécutés et reprise du matériel et des matériaux en cas de résiliation du marché

AConstatation des ouvrages exécutés en cas de résiliation 1En cas de résiliation du marché, le maître d'ouvrage convoque l'entrepreneur ou ses ayants droit présents dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date de notification de la décision de la résiliation pour procéder à la constatation des ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier de l'entrepreneur, en présence du maître d'oeuvre le cas échéant. Il est dressé procèsverbal de ces opérations. Ce procès-verbal comporte l'avis du maître d'oeuvre sur la conformité des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés par rapport aux stipulations du marché. Le maître d'ouvrage fixe à l'entrepreneur, par ordre de service, les mesures qui doivent être prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties d'ouvrages. L'entrepreneur dispose d'un délai de dix (10) jours pour exécuter lesdites mesures. En tout état de cause, l'entrepreneur est tenu d'évacuer les chantiers, magasins et emplacements utiles à l'exécution des travaux et d'en retirer son matériel et équipements, dans un délai fixé par le maître d'ouvrage. Après réalisation des opérations précitées, la ou les personnes désignées par le maître d'ouvrage procèdent à la réception provisoire des ouvrages exécutés. 2A défaut d'exécution par l'entrepreneur des mesures prévues par le paragraphe 1 alinéa 2 du présent article, dans le délai imparti, le maître d'ouvrage les fait exécuter d'office à la charge de l'entrepreneur. 3Si l'entrepreneur n'évacue pas les chantiers, magasins et emplacements utiles à l'exécution des travaux ou n'y retire pas son matériel et équipements, une pénalité de cinq pour dix mille (5/10000) du montant initial du marché, augmenté, le cas échéant du montant correspondant aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse des travaux, lui est applicable par jour de retard jusqu'au jour de l'évacuation totale des lieux précités. Le montant de cette pénalité est prélevé dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pénalités pour retard dans l'exécution des travaux. L'application de cette pénalité à l'encontre de l'entrepreneur ne fait pas obstacle au droit du maître d'ouvrage de faire exécuter l'évacuation aux frais et risques de l'entrepreneur. Les attachements, suivant le cas, sont établis dans les conditions prévues par l'article 61 du présent cahier. 4Dans le cas où l'entrepreneur ne diffère pas à la convocation prévue au paragraphe 1, alinéa 1 du présent article la ou les personnes, précitées, désignées par le maître d'ouvrage, dressent un procès-verbal de carence et procèdent aux opérations prévues ci-dessus à la charge de l'entrepreneur. BReprise du matériel et des matériaux en cas de résiliation du marché 1En cas de résiliation du marché, le maître d'ouvrage a la faculté de racheter, en totalité ou en partie : a) les ouvrages provisoires dont les dispositions ont été agréées par le maître d'ouvrage ; b) les matériaux de construction, équipements et outillages approvisionnés, acquis ou réalisés pour les besoins du marché, dans la limite où il en a besoin pour le chantier ; c) le matériel spécialement construit pour l'exécution des travaux objet du marché et non susceptible d'être réemployé d'une manière courante sur les chantiers de travaux publics. 2Le prix de rachat des ouvrages provisoires et du matériel susvisés est égal à la partie non amortie des dépenses exposées par l'entrepreneur, ces dépenses étant limitées, s'il en est besoin, à celles correspondant à une exécution normale. 3Sauf stipulations contraires du cahier des prescriptions spéciales, les matériaux approvisionnés remplissant les conditions fixées par le cahier des prescriptions spéciales, les équipements et outillages acquis ou réalisés pour les besoins du marché sont rachetés par le maître d'ouvrage aux prix figurant au bordereau des approvisionnements ou à défaut sur la base des prix négociés. 4Les rachats prévus par le présent article sont présentés dans un mémoire et récapitulés dans une situation à intégrer au dernier décompte provisoire et au décompte définitif. Ces décomptes sont établis conformément aux prescriptions des articles 62 et 68 du présent cahier.

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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.

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B.O. n° 6470 du 2 juin 2016. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.